Contrôle URSAFF

maladie professionnelle

En application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, toute entreprise peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF dans l’optique de vérifier la bonne application des dispositions en matière de paiement des cotisations sociales.

Ce contrôle fait l’objet d’une procédure strictement encadrée par les dispositions du code de la sécurité sociale (1), de nombreux points pouvant faire l’objet d’une vérification par l’organisme de contrôle et de recouvrement (2).


1. Sur la procédure de contrôle

En la matière, il convient avant tout de se reporter à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui décrit précisément les diligences incombant à l’URSSAF en cas de contrôle. Celles-ci seront décrites synthétiquement ci-dessous dans un souci de meilleure compréhension.


a/ Tout d’abord, tout contrôle est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme d’un avis de contrôle. Ledit avis n’est pas obligatoire dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions au travail dissimulé.

L’avis de contrôle est adressé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Cet avis fait état de l’existence de la Charte du cotisant contrôlé et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Il mentionne également le droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix.

L’envoi de cet avis est primordial puisqu’en son absence, la nullité du redressement est de mise, selon la jurisprudence, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. civ. 2ème, 10 juillet 2008, n° 07-18.152).


b/ Lors des opérations de contrôle, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux.

Les agents de l’URSSAF peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Sur ce point, la jurisprudence a précisé que ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée (Cass. civ. 2ème, 20 septembre 2018, n° 17-24.359).


c/ A l’issue des opérations de contrôle, les agents chargés du contrôle adressent une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant :

  • l’objet du contrôle réalisé par eux,
  • le ou les documents consultés,
  • la période vérifiée,
  • La date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci, la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Il s’agit d’une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure (Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2013, n° 12-26.586).

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Une fois réceptionnée, la personne contrôlée dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à sa demande, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La jurisprudence a précisé que cette réponse de l’agent de contrôle ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’est donc pas soumis au même formalisme (Cass. civ. 2ème, 7 janvier 2021, n° 19-20.230).

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais précités ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.

Le formalisme attaché à un contrôle est extrêmement important puisqu’en cas de méconnaissance par l’URSSAF, celui-ci peut conduire à la nullité, en partie ou dans son intégralité, du redressement.

A titre d’illustration, la Cour d’appel de RENNES a relevé qu’une lettre d’observations ne mentionnait pas la date de fin de contrôle conformément à la disposition précitée. Or, la mention à la lettre d’observations de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure.

Elle juge donc que cette irrégularité affecte la validité de la procédure de contrôle et de redressement qui doit donc être annulée, tant en ce qui concerne les chefs de redressement que les observations pour l’avenir procédant du même contrôle irrégulier. Une telle nullité prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes visées à la lettre d’observations puis objet des mises en demeure ultérieures (CA RENNES, 01er mars 2023, RG n° 21/00671).

En cas de redressement, celui-ci peut être contesté, dans un premier temps, devant la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la fin du contrôle, suivi généralement d’une procédure contentieuse devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.


2. Sur les sujets récurrents en cas de contrôle

Il ne s’agit pas ici de lister de manière exhaustive l’ensemble des thèmes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle mais de présenter deux sujets assez récurrents : la qualification d’avantage en nature ou de frais professionnels ainsi que le régime social des indemnités versées des suites de la rupture d’un contrat de travail, notamment les indemnités transactionnelles.


a/ En général, l’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.

Au même titre que le salaire, celui-ci est soumis au paiement des cotisations sociales au sens des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Selon le BOSS, la valeur de l’avantage en nature à réintégrer à l’assiette des cotisations et contributions sociales est déterminée soit en fonction de sa valeur réelle soit, dans les cas pour lesquels cette forme d’évaluation est prévue, par application de forfaits, sur option de l’employeur ou à titre obligatoire.

Plus particulièrement, pour une évaluation forfaitaire, il convient de se reporter à l’Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

Il convient de bien différencier les avantages en nature des frais professionnels. Ceux-ci s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions au sens de l’Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

A la différence des premiers, les frais professionnels sont exonérés de cotisations sociales.

Selon l’article 2 de l’Arrêté précité, le remboursement des frais professionnels est réalisé soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié soit, lorsque le recours à cette modalité d’évaluation est autorisé, sur la base d’un versement d’allocations forfaitaires.

A titre d’illustration, l’utilisation d’un véhicule de service limité à un usage strictement professionnel (trajet domicile-travail ou déplacements professionnels) constitue des frais professionnels. En revanche, l’utilisation d’un véhicule de fonction à des fins professionnelles et personnelles constitue un avantage en nature dans la mesure où le salarié réalise une économie.

De même, la jurisprudence considère que les dépenses vestimentaires sont par essence personnelles, de sorte que si elles sont prises en charge par l’employeur, il s’agit d’un avantage en nature, sauf à démontrer qu’il s’agit d’uniformes ou de vêtements de sécurité (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2014, n° 12-16.924).


b/ S’agissant des indemnités de rupture versées lors de la rupture d’un contrat de travail, la première d’entre elles, l’indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde, est en principe exonérée de charges sociales.

Selon l’article L. 242-1 II-7°, celle-ci est exonérée de cotisations, dans la limite de deux PASS, à hauteur du plus élevé des trois plafonds suivants :

  • Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
  • Le double de la rémunération brute perçue l’année civile précédant la rupture du contrat de travail,
  • 50 % de l’indemnité versée.

Si l’indemnité dépasse dix fois le PASS, elle est intégralement soumise à cotisations.

Il n’est pas rare, en pratique, qu’en sus l’indemnité légale de licenciement, une indemnité transactionnelle soit également versée au salarié, notamment des suites d’un licenciement pour faute grave.

Dans pareille hypothèse, selon le BOSS, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues s’appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail. A cet effet, en cas de transaction après un licenciement pour faute grave, le protocole doit expressément faire mention du maintien de la faute grave. A défaut, une partie de l’indemnité transactionnelle représentative de l’indemnité de préavis doit alors être soumise à cotisations (BOSS – Indemnités de rupture – 1760).

Autrement dit, on additionne l’ensemble des indemnités versées au salarié pour voir si les plafonds susvisés sont dépassés.

Cette position administrative rejoint, en partie, la jurisprudence de la deuxième chambre civile qui estime que dès lors que l’employeur rapporte la preuve que l’indemnité transactionnelle concourt à l’indemnisation d’un préjudice, celle-ci n’est pas soumise à cotisations (Cass. civ. 2ème, 15 mars 2018, n° 17-10.325).

Le Cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre d’un contrôle URSSAF et, le cas échéant, pour user des voies de recours devant les juridictions de sécurité sociale pour contester un redressement des suites d’un contrôle.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.