L’accident du travail survenu à la patinoire

CA AMIENS, 21 mai 2024, RG n° 23/02047 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’AMIENS est amenée à apprécier la réalité d’un accident survenu alors que la salariée était en mission pour le compte de son employeur mais lors d’une activité extraprofessionnelle.

En premier lieu, on rappellera la définition d’un accident du travail posé par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».

Au regard de la jurisprudence en la matière, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.

Très vite s’est posé la question de l’application de ladite présomption pour un accident survenu alors que le salarié était en mission pour le compte de son employeur mais lors d’une activité extraprofessionnelle.

Aujourd’hui, la règle est simple et extrêmement favorable au salarié : le salarié effectuant une mission a droit à la protection pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Ainsi, est reconnu d’origine professionnelle l’accident d’un salarié survenu alors qu’il était en discothèque mais en mission (Cass. civ. 2ème, 12 octobre 2017, n° 16-22.481).

De même, constitue un accident du travail la crise cardiaque dont a été victime un salarié en mission après avoir eu une relation sexuelle (CA PARIS, 17 mai 2019, RG n° 16/08787).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, une salariée a été victime d’un accident, le 03 décembre 2019 à 18 h 30, alors qu’elle participait à une formation du CSE et qu’elle s’est rendue à la patinoire où elle a chuté.

Après instruction de la CPAM, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale afin de contester cette décision.

Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel d’AMIENS relève que la salariée participait à une formation organisée par le Comité Social Économique, en dehors des locaux de l’entreprise, qui se déroulait du 02 au 04 décembre 2019.

Le 03 décembre, alors que la journée de formation avait pris fin à 17 heures, la salariée s’est rendue avec des collègues à la patinoire installée sur la Grande Place de la ville où se déroulait la formation.

Alors qu’elle perdait l’équilibre, elle s’est retenue en prenant appui sur la paume de sa main, provoquant ainsi une fracture.

Aussi, pour la Cour, l’accident est donc survenu pendant le temps de la mission accomplie par la salariée pour le compte de son employeur.

La présomption d’imputabilité définie par le texte susvisé s’applique et il incombe à l’employeur de démontrer que la salariée avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Tel n’était pas le cas puisque la salariée se trouvait dans la ville où se déroulait la mission, et qu’elle était partie se distraire avec ses collègues en fin de journée, la formation reprenant le lendemain matin. Elle restait dès lors placée sous l’autorité et le contrôle de son employeur.

L’employeur, qui invoque seulement le fait que l’activité pratiquée était personnelle, échoue donc à détruire la présomption d’imputabilité, de sorte que la décision de prise en charge de la CPAM est bien fondée.

Cet arrêt met en lumière la reconnaissance quasi-automatique d’un accident du travail survenu en mission. Le simple fait qu’il se soit déroulé lors d’une activité extraprofessionnelle est insuffisant pour rapporter la preuve d’une interruption de mission.

On peut donc légitimement s’interroger sur les rares hypothèses susceptibles de caractériser une telle interruption.

Tel peut être le cas lorsque le salarié n’effectue ni un acte en rapport avec sa mission ou un acte de la vie courante (Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35.421).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue d’un accompagnement dans le cadre d’un accident du travail.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !