CA RENNES, 20 mars 2025, RG n° 22/02667 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de RENNES est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement reposant sur une pluralité de motifs.
En la matière, on rappellera que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse selon l’article L. 1232-1 du code du travail.
A cet égard, la cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il existe, à ce titre, différents motifs de licenciement : faute disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude…
La jurisprudence admet qu’un licenciement soit fondé sur plusieurs motifs (Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-19.733).
Pour invoquer des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, l’employeur doit donc remplir deux conditions : invoquer des faits distincts et respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
Si ces conditions sont réunies, le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des motifs (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-13.431).
Ainsi, si l’un des motifs invoqués est justifié mais que l’autre motif n’est pas fondé, le licenciement peut reposer sur une cause réelle et sérieuse comme dans l’arrêt de 2024 précité.
En effet, dans le cas d’espèce, si le grief disciplinaire n’était pas établi, celui fondé sur l’insuffisance professionnelle était démontré.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 27 novembre 2015, et occupait, au dernier stade de la relation contractuelle, un poste de directeur de site.
Le 14 octobre 2019, il a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était notamment reproché son insuffisance professionnelle et son insubordination.
Contestant ce licenciement, il a saisi les juridictions prud’homales.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de RENNES énonce que chaque motif de licenciement conserve son autonomie, de sorte que le bien-fondé du licenciement sera apprécié par rapport à chaque motif envisagé séparément.
Ainsi, lorsque la lettre mentionne des fautes disciplinaires et une insuffisance professionnelle, le juge ne peut pas se borner à contrôler la faute en se désintéressant de l’insuffisance professionnelle.
Il ressort du courrier que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié au salarié repose sur deux motifs de rupture distincts : l’insuffisance professionnelle, par nature, non-fautive, et des désaccords avec sa hiérarchie, relevant du cadre disciplinaire.
Or, après avoir examiné chacun de ces motifs, la Cour d’appel constate que ni l’insuffisance professionnelle, ni la faute du salarié ne sont matériellement établies.
Elle juge donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorde au salarié des dommages et intérêts dont le montant est fixé en fonction de son ancienneté.
Cet arrêt vient rappeler les règles à respecter lors d’un licenciement fondé sur plusieurs motifs.
Surtout, côté employeur, quel que soit le nombre de motifs invoqués, il convient de bien rassembler les éléments de preuve en vue de démontrer lesdits motifs en cas de contentieux ultérieur.
Côté salarié, il convient de bien vérifier si chacun des motifs invoqués reposent sur des faits distincts et que les règles de procédure applicables à chacun desdits motifs ont été respectées.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !