CA BESANCON, 17 juin 2025, RG n° 24/01273 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de BESANCON est amenée à rappeler les modalités de renonciation à l’application d’une clause de non-concurrence.
Il est maintenant acquis en jurisprudence de la validité d’une telle clause soumise à plusieurs conditions cumulatives, dont l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).
Au-delà de la question de la validité de la clause, l’employeur peut également se réserver la possibilité de renoncer à son application lors de la rupture du contrat de travail.
Généralement, cette renonciation doit avoir lieu avant le départ effectif du salarié de l’entreprise.
Tel est le cas pour un licenciement pour inaptitude, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191).
Outre cette question de délai, l’employeur doit également scrupuleusement respecter les stipulations contractuelles prévues en la matière.
Ainsi, lorsqu’il est prévu que la renonciation doit s’opérer par lettre recommandée avec avis de réception, la renonciation par l’envoi d’un courriel est insuffisante (Cass. soc., 03 juillet 2024, n° 22-17.452).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 11 mai 2016, en qualité de technico-commercial. Le 27 juillet 2018, il a adressé à son employeur une lettre de démission à effet du 27 septembre 2018, à l’issue du préavis.
Ultérieurement, il a saisi les juridictions prud’homales aux fins d’obtenir notamment le paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Il n’est pas inintéressant de reprendre les stipulations contractuelles concernant la renonciation à la clause de non-concurrence :
« (…) La société se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant Monsieur [G] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contre de travail (ou par mention expresse figurant dans la convention de rupture conventionnelle) ».
Dans un premier temps, la Cour d’appel de BESANCON reprend la chronologie du dossier en relevant que le salarié a démissionné par courrier daté du 27 juillet 2018, qui prévoit une rupture de la relation contractuelle à l’issue du délai de préavis applicable au salarié, soit le 27 septembre 2018.
Sur ce point, l’employeur soutient que le délai contractuellement prévu ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation contractuelle, soit à l’issue du préavis, de sorte que sa renonciation expédiée le 28 septembre n’est pas tardive.
Cependant, la Cour d’appel rappelle également, selon la jurisprudence précitée, qu’une clause contractuelle ou conventionnelle, qui prévoirait que la levée de la clause de non-concurrence peut intervenir après le départ effectif du salarié de l’entreprise, serait inopposable.
En revanche, lorsque le contrat prévoit lui-même les modalités de la renonciation à cette clause selon des modalités conformes à l’exigence précitée, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de faire application de la clause dépourvue d’ambiguïté.
Or, ici, la Cour relève que les stipulations contractuelles sont parfaitement claires en fixant une renonciation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture et non à l’issue du préavis.
Ainsi, l’employeur disposait d’un délai de huit jours courant à compter du 27 juillet 2018 pour lui notifier sa renonciation à se prévaloir de la clause, soit jusqu’au 4 août suivant.
L’employeur n’a renoncé à la clause que le 28 septembre 2018, soit bien trop tardivement.
Dès lors, il est tenu d’allouer au salarié la contrepartie financière dans son intégralité.
La Cour d’appel condamne donc le premier à payer au second une somme de 20.594 euros.
Cet arrêt vient rappeler les règles encadrant la possibilité pour l’employeur de renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence.
Côté employeur, il convient avant tout de respecter le formalisme imposé par les stipulations contractuelles.
Côté salarié, en cas de dispense, il convient de vérifier si ce formalisme a été respecté pour savoir s’il a droit ou non à la contrepartie financière.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !