CA NÎMES, 09 septembre 2025, RG n° 24/00494 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de NÎMES est amenée à apprécier la réalité d’une faute grave liée à un abandon de poste d’un salarié pendant la période de la crise sanitaire de 2020.
La faute grave est définie par la jurisprudence comme « celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
Traditionnellement, un abandon de poste caractérise une faute grave (Cass. soc., 07 décembre 2022, n° 20-17.119).
En revanche, en présence d’un cas fortuit, survenu indépendamment de la volonté du salarié, l’abandon de poste peut être justifié et ne pas constituer une faute disciplinaire (Cass. soc., 26 mai 1982, n° 80-40.895).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était d’un salarié qui a été engagé, le 01er mai 2008, en qualité d’employé commercial caisse. Il a bénéficié de congés du 29 février 2020 et devait reprendre son poste de travail le 23 mars 2020.
Cependant, étant au Maroc, il n’a pas pu revenir à cette date compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
N’ayant pas repris, son employeur l’a licencié pour faute grave le 23 juillet 2020. Contestant cette décision, le salarié a saisi les juridictions prud’homales.
La Cour d’appel de NÎMES énonce notamment que « l’absence sans autorisation sollicitée, provoquée par un cas fortuit (incident familial, accident…) ne constitue pas une faute, du moins lorsque la durée du retard ou de l’absence reste en rapport avec l’événement et où l’employeur a été averti dès que possible ».
Au cas présent, elle relève que le salarié a pris contact téléphonique avec son employeur les 14, 18 et 20 mars 2020 puis le 20 avril 2020, pour l’informer de son absence.
Pour autant, selon la Cour, il ne justifie pas, d’une part, avoir été immobilisé au Maroc à compter du 24 mars 2020 à défaut de produire des éléments objectifs et, d’autre part, avoir été dans l’incapacité de rentrer en France dès le 01er juillet 2020 alors que l’employeur justifie qu’à compter de cette date, les frontières avec le Maroc avaient été de nouveau ouvertes.
De plus, le salarié ne justifie pas de la date exacte à laquelle il serait revenu sur le territoire national et la réalité des obstacles rencontrés pour une reprise effective de son poste de travail début juillet.
Enfin, elle constate que le salarié n’a pas donné de délai prévisible de cette absence contrevenant ainsi aux dispositions du Règlement intérieur de la société.
Or, l’employeur justifie, de son côté, avoir adressé au salarié deux mises en demeure de reprendre son poste de travail, restées sans effet et démontre que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement en 2019 pour des faits différents.
Pour la Cour, cette absence a placé brusquement l’employeur devant une situation de nature à désorganiser le travail, alors que le salarié occupait un poste important dans le secteur du froid.
Elle juge donc que le salarié a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement.
Cet arrêt permet de revenir sur la notion d’abandon de poste qui, par sa nature même, constitue un acte fautif.
Pour autant, selon les circonstances d’une espèce donnée, des motifs légitimes peuvent expliquer un tel abandon, motifs qui n’ont pas été retenus ici par la Cour d’appel de NÎMES.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !