CA PARIS, 31 octobre 2025, RG n° 22/08839 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS apprécie le caractère contradictoire d’une enquête diligentée par la CPAM dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle et l’usage par cette dernière d’une procédure en ligne.
En la matière, depuis le 01er décembre 2019, une nouvelle procédure d’instruction a été mise en place dans le code de la sécurité sociale.
Plus précisément, selon l’article 461-9 dudit code, l’organisme de sécurité sociale dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Dans le cadre de ses investigations, la CPAM adresse au salarié et à l’employeur un questionnaire. Elle peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations, la caisse met à disposition des parties son dossier d’instruction. Ces derniers peuvent alors le consulter et, le cas échéant, émettre des observations.
Le texte ne précise pas les modalités de réalisation de l’enquête diligentée par la CPAM.
En pratique, elle procède par une enquête électronique, notamment en demandant aux parties de remplir en ligne le questionnaire (https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/).
De la même manière, autant l’employeur que le salarié peut (voire doit) consulter en ligne les pièces de l’instruction.
Se pose la question si la CPAM peut imposer ce choix de procédure en ligne.
Pour trouver une réponse, on peut se reporter utilement aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration qui s’applique aux organismes de sécurité sociale selon son article L. 100-3.
A cet effet, l’article R. 112-17 du même code précise que : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès (…) ».
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite relevant du tableau n° 57 A.
Après instruction, le 30 septembre 2021, la CPAM a pris en charge cette pathologie. L’employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.
A l’appui de son action, l’employeur soutient que lors de l’instruction par la caisse, celle-ci lui a imposé le recours à un téléservice de consultation du dossier en ligne, qui ne fonctionnait pas. Or, aucune consultation du dossier par un autre moyen n’était possible. Il en déduit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Sur ce point, la Cour d’appel énonce qu’il résulte de la lecture combinée des textes précités que la caisse ne peut pas imposer à l’employeur l’usage d’une procédure en ligne.
Au cas présent, elle reprend le contenu du courrier informant l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter en ligne le dossier et d’exprimer des observations entre le 13 septembre 2021 et le 24 septembre 2021.
Le courrier contient l’information suivante en cas d’impossibilité d’accéder au dossier en ligne :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro-ameli.fr » ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Ainsi, pour la Cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse en méconnaissance de l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration.
La CPAM n’a donc pas respecté le principe du contradictoire en imposant cette voie électronique.
La Cour d’appel de PARIS déclare donc inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.
Cet arrêt vient bien illustrer les textes susceptibles de s’appliquer à la CPAM et notamment les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Il n’est pas pour autant certain que cette position soit confirmée par la Cour de cassation si un pourvoi est formé.
En tout état de cause, dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à notre sens, la CPAM ne peut pas imposer l’usage exclusif de la procédure en ligne.
A titre d’illustration, en pratique, il peut être vu que pour répondre au questionnaire en ligne le nombre de caractère est limité.
Aussi, aucun texte légal n’empêche aux parties de compléter leur réponse en adressant à la CPAM un courrier recommandé.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !