CA VERSAILLES, 06 novembre 2025, RG n° 24/00214 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de VERSAILLES est amenée à statuer sur l’existence d’une faute inexcusable suite à un accident du travail survenu alors que des salariés jouaient avec un ballon de rugby sur leur lieu de travail.
En la matière, l’article L. 411 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
A cet effet, la jurisprudence a posé une présomption du caractère professionnel de tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
En cas d’accident du travail, le salarié victime peut essayer d’engager la responsabilité de son employeur s’il estime que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, autrement dit, en invoquant une faute inexcusable de sa part.
Sur ce point, la jurisprudence juge que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. civ. 2ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021).
La faute inexcusable nécessite ainsi la réunion de deux éléments :
1/ D’une part, la conscience du danger auquel le salarié était exposé par l’employeur,
2/ D’autre part, l’absence de mesure prise par l’employeur en vue d’éviter la réalisation de ce danger.
Le premier élément est généralement absent lorsque l’accident a été causé par un geste maladroit, involontaire et imprévisible d’un collègue (Cass. civ. 2ème, 13 octobre 2011, n° 10-24.287).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été victime d’un accident, le 16 janvier 2020, un ballon de rugby lancé par un collègue ayant frappé le plafond et rebondi sur sa mâchoire.
L’accident a été reconnu comme un accident du travail par la CPAM par décision du 17 décembre 2020.
Ultérieurement, elle a saisi les juridictions de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de VERSAILLES est amenée à apprécier le caractère professionnel de l’accident déclaré dans la mesure où l’employeur remettait en cause cette origine.
Cependant, elle relève que le fait accidentel lui-même ne fait pas débat, l’employeur reconnaissant lui-même les faits.
En effet, il produit une attestation d’un salarié qui reconnaît avoir joué, le 16 janvier 2020, avec un autre collègue en se faisant des passes de la main à la main avec un ballon de rugby. Il précise qu’une des passes a malencontreusement dévié, rebondi au niveau de la cloisonnette de son bureau avant de toucher le visage de la salariée victime.
La Cour en conclut donc de la survenance d’un fait accidentel soudain et brutal aux temps et lieu de travail.
Sur la question de la faute inexcusable, après avoir rappelé la définition précitée, la Cour précise qu’elle ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve.
A ce titre, l’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Or, au cas d’espèce, les juges relèvent que si le fait de jouer au rugby dans les bureaux était devenu une habitude, aucun salarié ne l’a signalé à la direction de la société.
Pour la Cour, l’utilisation d’un ballon de rugby, ovale et dont la trajectoire n’est pas complètement contrôlable en cas de rebond, ne revêt pas la qualité de comportement correct dans un bureau.
Néanmoins, le geste malheureux du salarié qui n’a pu maîtriser l’intensité de la poussée du ballon ni sa trajectoire après rebond sur une surface plane, plafond ou cloison, relève manifestement d’une circonstance à laquelle l’employeur ne pouvait s’attendre.
Aussi, elle estime que la salariée ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle a été confrontée.
La Cour d’appel la déboute donc de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Cet arrêt vient rappeler, d’une part, que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé comme étant un accident du travail.
Pour autant, selon les circonstances, il est plus difficile de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur dans sa survenance si ce dernier ne pouvait pas avoir conscience que ce type d’accident pouvait survenir.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
***
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !