Le délai de prise en charge d’une tendinopathie du tableau 57

CA PARIS, 19 décembre 2025, RG n° 22/10167 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à apprécier le respect du délai de prise en charge concernant une maladie professionnelle relative au tableau n° 57 A.

Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

A cet effet, trois conditions cumulatives sont posées par chaque tableau, dont le délai de prise en charge.

Plus précisément, le tableau n° 57 vise les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dont les affections de l’épaule et, plus précisément, la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Pour cette pathologie, le délai de prise en charge est fixé à 30 jours.

Ce délai correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.

Il s’agit, en réalité, de la date de première constatation médicale de la pathologie qui doit intervenir dans un laps de temps déterminé. Cette date de première constatation médicale peut résulter de la réalisation d’un examen médical ou de l’établissement d’un arrêt de travail et est fixée par le médecin conseil de la Caisse (Article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été embauchée en qualité de commerciale de bord dans les trains.

Elle a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche relevant du tableau n° 57 A. Cette pathologie a été constatée médicalement la première fois le 19 mai 2020.

Après instruction, le 21 décembre 2020, la CPAM a pris en charge cette pathologie. L’employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les textes applicables en la matière, la Cour d’appel de PARIS constate que la date de première constatation médicale est fixée au 19 mai 2020 par le médecin-conseil, conformément au certificat médical initial.

Par application du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 A, il est donc nécessaire que le dernier jour d’exposition au risque soit, au plus tôt, le 19 avril 2020.

Or, elle relève qu’au moment de la déclaration, la période de confinement s’est déroulée du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, de sorte que durant cette période, les voitures-bars étaient totalement fermées.

A ce titre, l’employeur produit le relevé de pointage de la salariée sur lequel il apparaît qu’elle n’a pas travaillé entre le 17 mars et le 21 mai 2020.

En effet, la salariée a soit été en chômage partiel, soit en absence pour autre motif (repos, congé…).

Ainsi, pour la Cour, il en ressort que, durant le mois précédant le 19 mai 2020, la salariée n’a pas été exposée au risque du tableau n° 57 A.

Dès lors, l’exposition au risque a cessé dès le 17 mars 2020.

Elle juge donc que le délai de prise en charge prévu au tableau est dépassé, de sorte qu’elle déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.

Cet arrêt met en lumière l’interprétation stricte des tableaux de maladies professionnelles et la nécessité de démontrer, côté CPAM ou assuré, la réunion des trois conditions posées.

A défaut, il convient alors qu’un CRRMP soit saisi afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !