Un malaise sur le lieu de travail constitue-t-il un accident du travail ?

CA DIJON, 08 janvier 2026, RG n° 24/00090 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de DIJON est amenée à trancher la question de savoir si un malaise survenu sur le lieu de travail constitue-t-il un accident du travail ?

Au préalable, on rappellera la définition donnée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’un accident du travail :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence pose une présomption d’imputabilité du caractère professionnel d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.

A l’appui de cette présomption, il appartient ainsi seulement à la victime, ou à la Caisse subrogée dans ses droits, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n° 93-11.960).

Il ressort également d’une jurisprudence constante que dès lors que le malaise d’un salarié est survenu aux temps et lieu de travail, l’accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (Cass. civ. 2ème, 19 octobre 2023, n° 22-13.275).

Par ailleurs, l’accident survenu sur le parking de l’entreprise est un accident de travail et non un accident de trajet dès lors que celui-ci constitue une dépendance de l’établissement sur laquelle l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs de surveillance et de contrôle (Cass. ass. plén., 03 juillet 1987, n° 86-14.914).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été victime, le 17 juin 2020 d’un malaise sur le parking de l’entreprise juste avant sa prise de poste. Après enquête, la Caisse a pris en charge cet accident.

L’employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les textes et jurisprudences précitées, la Cour d’appel de DIJON relève que l’employeur ne démontre pas que le parking, sur lequel le salarié a été victime de son malaise, ne serait pas sa propriété.

Ainsi, ce dernier doit être considéré comme une dépendance de l’établissement sur laquelle il continue d’exercer ses pouvoirs de surveillance et de contrôle.

Pour la Cour, le salarié, dont la présence sur ce parking ne se justifiait qu’en raison de son embauche imminente à 17 heures et qui au moment de sa chute « marchait pour rejoindre l’entrée de l’usine », était déjà placé sous l’autorité de l’employeur quand bien même il n’avait pas encore pointé et ne pouvait aucunement vaquer à ses activités personnelles.

Le malaise a également été confirmé par deux témoins.

La présomption d’imputabilité doit donc trouver à s’appliquer, peu important que le malaise soit survenu après le temps de repos quotidien du salarié.

La Cour rappelle, cependant, que cette présomption est simple, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.

Or, au cas présent, l’employeur ne démontre pas que les lésions dont a été victime le salarié seraient en lien avec une cause étrangère au travail.

La Cour d’appel confirme donc le caractère professionnel de l’accident du travail et déboute l’employeur de sa demande d’inopposabilité.

Cet arrêt vient rappeler l’application stricte de la présomption d’imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail.

Aussi, pour répondre à la question posée au début, il convient d’y répondre oui : un malaise est présumé d’origine professionnelle dès lors qu’il survient sur le lieu de travail.

Il appartiendra alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce que la Cour de cassation a encore rappelé récemment (Cass. civ. 2ème, 08 janvier 2026, n° 23-23.161).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !