Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, la CPAM est susceptible de réclamer auprès d’un professionnel de santé le remboursement de sommes qu’elle estime indûment versées.
L’article R. 133-9-1 du même code pose vient préciser la procédure et le formalisme à respecter en la matière.
Ainsi, l’organisme de sécurité sociale doit adresser une notification de payer.
Plus précisément, cette notification d’indu doit mentionner clairement « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
Elle mentionne également les voies et délais de recours, à savoir :
1/ Dans un premier temps, la saisine de la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’indu.
2/ A défaut de réponse de la Commission dans un délai de deux mois à compter du recours ou en cas de rejet explicite, la saisine du Tribunal judiciaire – Pôle social à nouveau dans un délai de deux mois.
Le formalisme imposé dans la procédure de remboursement d’un indu doit être scrupuleusement respectée par la CPAM.
A défaut, un manquement en défaveur d’un professionnel de santé peut conduire à l’annulation de l’indu selon les circonstances.
Tel a été le cas dans une affaire récente jugée par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG (TJ STRASBOURG, 31 décembre 2025, RG n° 25/00384).
Il était ici question d’un professionnel de santé qui s’est vu notifié un indu de plus de 71.579,00 €.
Pour procéder à la notification de l’indu, la CPAM a usé de la messagerie professionnelle du praticien en précisant sur ce courrier qu’il devait se connecter au téléservice dédié à cet effet pour connaitre le montant total des versements, les dates de ces versements et le montant de son droit à une aide pour baisse d’activité.
Le 01er février 2022, le professionnel de santé a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une requête en contestation de l’indu.
Sur le fondement de sa contestation, il mettait notamment en avant l’absence de respect des articles précités, dont la motivation de la notification d’indu.
Sur ce point, la juridiction relève que la notification de l’indu devait bien se faire dans les formes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ce qui nécessitait de respecter l’obligation de préciser dans le courrier la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Or, cela ne ressort nullement du courrier d’indu puisqu’il est écrit noir sur blanc que le professionnel de santé doit se connecter à son espace en ligne pour connaitre les dates des versements.
Aussi, pour le Tribunal, la stricte application de l’article R. 133-9-1 précité n’autorise pas un tel mécanisme de renvoi à un compte professionnel pour fournir les informations qui doivent apparaitre directement dans le courrier de notification de l’indu.
Compte tenu de la violation de cette règle procédurale de base garantissant le droit à l’information des professionnels de santé, il annule l’indu pour non-respect du principe du contradictoire.
Dès lors, tout contrôle opéré par la CPAM à l’égard d’un professionnel de santé peut soulever d’importantes difficultés sur les règles procédurales imposées à l’organisme en vue d’assurer pleinement le principe du contradictoire.
A titre d’illustration, d’autres irrégularités ont pu conduire à l’annulation d’indu dans les hypothèses suivantes :
1/ Le service du contrôle médical ne peut entendre et examiner les patients qu’après avoir informé le professionnel de santé de l’identité des patients qu’il entend auditionner et examiner (CA MONTPELLIER, 11 février 2026, RG n° 24/03325).
2/ L’absence de preuve de notification de l’indu entraîne l’irrégularité de la procédure de recouvrement. La mise en demeure adressée ultérieurement à un mauvais destinataire ne régularise pas cette irrégularité (TJ LYON, 14 janvier 2026, RG n° 20/02100).
Compte tenu de la complexité et l’évolution de la jurisprudence en la matière, le Cabinet reste à disposition des professionnels de santé pour tout différend avec la CPAM.
Florent LABRUGERE
Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !