CA AIX-EN-PROVENCE, 27 février 2026, RG n° 24/08817 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE est amenée à apprécier l’existence d’une faute inexcusable d’un employeur concernant un salarié intérimaire et, plus particulièrement, de la présomption de ladite faute.
En temps normal, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021).
Concernant les salariés précaires (CDD ou intérim), l’obligation de sécurité de l’employeur est accrue.
Ainsi, en application de l’article L. 4154-2 du code du travail, lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du CSE, s’il existe.
L’article suivant précise que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n° 17-23.694).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a travaillé en tant qu’intérimaire dans une entreprise, en qualité de manutentionnaire de 2009 à 2011.
Ultérieurement, il a déposé auprès de la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) relevant du tableau n° 69. Après instruction, la CPAM a pris en charge cette maladie.
Il a, ensuite, saisi les juridictions de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE énonce que la formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice.
La circonstance que les contrats de mission mentionnent que le poste n’expose pas le salarié intérimaire à un risque particulier pour sa sécurité ne suffit pas à l’établir.
Il incombe au juge d’apprécier in concreto, au regard des circonstances dans lesquels est survenue la maladie professionnelle, si le salarié intérimaire a été exposé au risque.
Aux termes de l’enquête de la CPAM, il ressort que les outils utilisés par le salarié ont été les suivants : tournevis, visseuse, dévisseuse, rouleau de peinture, marteau, serre-joints, ponceuse, burin.
Or, pour la Cour, à la lecture du tableau n° 69, il en ressort que les utilisations de machines-outils telles que ponceuse exposent à un risque professionnel susceptible de provoquer une maladie professionnelle et, plus spécialement, celle d’ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck).
Ainsi, le salarié intérimaire a été affecté à un poste l’exposant à un risque professionnel susceptible de provoquer une des maladies professionnelles inscrite au tableau n°69, rendant nécessaire qu’une formation particulière à la sécurité lui soit dispensée.
Cependant, celle-ci n’a pas été effectuée.
Faute de justification, la Cour juge que la maladie professionnelle du salarié est due à faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction à l’employeur.
Cet arrêt vient rappeler l’obligation de sécurité renforcée que l’employeur est tenu face à des salariés précaires, dont les CDD ou les intérimaires, notamment lorsqu’ils sont exposés à un risque particulier.
A défaut de rapporter la preuve du respect de cette obligation, la faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle est présumée de plein droit.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !