L’accident du travail survenu à son domicile en télétravail

CA AMIENS, 08 avril 2026, RG n° 25/02765 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’AMIENS apprécie la réalité d’un accident du travail survenu au domicile d’un salarié alors qu’il était en télétravail.

Ces dernières années, le télétravail a connu une certaine notoriété et s’est rapidement imposé dans le milieu du travail.

En la matière, l’article L. 1222-9 du code du travail précise que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

De plus, cette même disposition énonce que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, par analogie à un malaise survenu dans les locaux de l’entreprise qui est présumé d’origine professionnelle (Cass. civ. 2ème, 19 octobre 2023, n° 22-13.275), le malaise survenu sur le lieu du télétravail et pendant les heures de télétravail devait être pris en charge au titre d’un accident du travail.

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 05 mars 1990, en qualité de responsable grands comptes régional. Le 04 novembre 2021, il a malheureusement été victime d’un fait accidentel mortel à son domicile alors qu’il était en télétravail.

Après enquête, la CPAM a pris en charge cet accident.

Contestant cette décision, l’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé le texte précité, la Cour d’appel d’AMIENS précise que sauf exception, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas lorsque le télétravailleur est victime d’un accident en dehors du temps ou du lieu de travail.

Ainsi, elle prend pour exemple que ne constitue pas un accident du travail :

1/ le fait accidentel survenu au salarié quelque temps après son début d’activité, alors qu’il était sorti sur la voie publique pour constater les dommages occasionnés par un camion qui venait de heurter un poteau téléphonique, ce qui avait entraîné l’interruption de sa connexion internet,

2/ une chute d’un salarié alors qu’il quittait la pièce dédiée à son travail, une minute après s’être déconnecté de son poste.

À l’inverse, pour la Cour, est admise la qualification d’accident du travail à l’occasion de la chute d’une salariée dans ses escaliers durant la pause méridienne, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable, laquelle est assimilable au temps de travail.

Au cas présent, la Cour d’appel examine si l’accident peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.

Elle relève que le salarié était en télétravail dans le cadre de ses fonctions avec un horaire de travail de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 renseigné sur la déclaration d’accident du travail.

L’acte de décès faisait lui mention d’une heure de décès à 13 heures.

Cependant, les horaires précités n’étaient qu’indicatifs dans la mesure où le salarié était cadre au forfait, de sorte qu’il était libre d’organiser son temps de travail comme il le souhaitait, avec pour seul impératif de respecter la durée légale du travail.

Aussi, pour la Cour, quand bien même le décès serait intervenu à l’heure du déjeuner, il reste que cette pause constituerait une interruption de courte durée, légalement prévue et assimilable au temps de travail.

Elle estime donc que le fait accidentel doit être regardé comme s’étant produit au temps du travail.

Par ailleurs, elle juge également que ledit fait accidentel doit être regardé comme étant survenu au lieu du télétravail.

Sur ce point, le fait que le corps du salarié ait été retrouvé dans le couloir, et non dans son bureau, est également inopérant, dès lors qu’en matière de télétravail, le lieu de travail s’étend à tout le domicile et non limitativement au bureau dans lequel le travail est exécuté.

La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer au cas d’espèce, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

A cet égard, la Cour d’appel précise que la Caisse n’était pas tenue de procéder à une autopsie, celle-ci n’étant obligatoire au sens de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que si les ayants droit de la victime la sollicitent, ou si la caisse l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité.

Elle confirme donc la réalité de l’accident.

Cet arrêt est un exemple pratique du raisonnement à tenir en cas d’accident survenu sur le lieu du télétravail.

En la matière, il n’existe encore, à ce jour, aucune décision de principe rendue par la Cour de cassation mais les décisions de juge du fond se multiplient comme le montre la décision ici commentée.

Dans une autre décision, la Cour d’appel de PARIS a une position contraire à celle retenue par la Cour d’appel d’AMIENS.

Elle a, en effet, considéré que la chute d’une salariée à son domicile pendant sa pause déjeuner ne pouvait être considérée comme un accident du travail (CA PARIS, 03 avril 2026, RG n° 22/08438).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !