CA REIMS, 04 février 2026, RG n° 24/01786*
Par cet arrêt, la Cour d’appel de REIMS rappelle la liberté dont dispose tout salarié de choisir librement son domicile personnel.
Avant tout, il convient de se reporter à l’article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de cette disposition ainsi que des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil, la chambre sociale précise que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile.
Plus particulièrement, l’employeur ne peut pas porter atteinte à cette liberté dont bénéfice chacun de ses salariés, hormis si cela est justifié par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée (Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-18.308).
A titre d’illustration, la seule nécessité d’une bonne intégration dans l’environnement local ne constitue pas un motif légitime pour imposer à un salarié de fixer son domicile au lieu d’implantation de son employeur (Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 04-13.342).
La jurisprudence admet très rarement une telle limite comme le démontre un arrêt récent : les seuls besoins justifiés par l’organisation de l’entreprise et plus généralement par sa bonne marche ne peuvent pas justifier l’atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.461).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 04 avril 2022, en qualité de directeur général et artistique. Il a été licencié, le 10 février 2023, pour cause réelle et sérieuse.
Contestant ce licenciement, il a saisi les juridictions prud’homales.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de REIMS relève que la lettre de licenciement reproche au salarié que, lors de son embauche, il s’était engagé verbalement, devant les membres du conseil d’administration, à déménager, ce qu’il n’a pas fait.
Sur ce point, elle souligne la carence probatoire de l’employeur qui ne démontre pas que cette exigence était proportionnée au but recherché.
A ce sujet, elle note que le salarié était cadre, au forfait en jours, de sorte qu’il disposait d’une grande autonomie et devait, dans le cadre de ses fonctions artistiques, effectuer de fréquents déplacements pour rencontrer les mécènes et les artistes.
Ainsi, pour la Cour, ce grief constitue une atteinte disproportionnée à la liberté pour le salarié de choisir son domicile.
Cette atteinte entraîne à elle seule la nullité du licenciement sans que la Cour n’examine les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour d’appel accorde donc la somme de 30.600,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement.
Cet arrêt vient rappeler précisément la liberté fondamentale dont dispose chaque salarié de choisir son domicile personnel.
En la matière, même si le principe d’une limitation est admis par la jurisprudence, cela est très rarement retenu comme le démontre l’arrêt commenté.
En cas d’atteinte non justifiée à une telle liberté, notamment lors du prononcé d’un licenciement, les conséquences ne sont pas négligeables puisque cela entraîne sa nullité.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
***
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !