La saisie informatique à l’origine d’un canal carpien

CA DIJON, 27 août 2026, RG n° 24/00687*

Par cet arrêt, la Cour d’appel de DIJON apprécie l’origine professionnelle d’un canal carpien présentée par une salariée occupant un poste d’assistante de gestion.

En la matière, on rappellera que selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dans l’hypothèse où une des conditions posées par un tableau n’est pas remplie, la maladie peut, toutefois, être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, à l’issue de son instruction, la CPAM doit saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L’un des tableaux les plus fréquemment sollicités est le tableau n° 57 relatif aux troubles musculosquelettiques.

Est notamment visé le syndrome du canal carpien au tableau n° 57 C qui exige pour que l’origine professionnelle soit reconnue que l’assuré effectue des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».

Sur la notion d’habitude, la jurisprudence a pu préciser que le caractère habituel de ces travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Cass. civ. 2ème, 08 octobre 2009, n° 08-17.005).

Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.

Au cas d’espèce, il était question d’une salariée, occupant un poste d’assistante de gestion, qui a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien.

Après instruction, et la saisine d’un CRRMP qui a rendu un avis défavorable, la CPAM a refusé de prendre en charge cette maladie.

Contestant ce refus, la salariée a saisi les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de DIJON relève que la notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue.

Si elle s’oppose certes à une exposition occasionnelle, qui à elle seule ne peut suffire à entraîner la reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle peut néanmoins être caractérisée dès lors que la personne est exposée au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative.

Or, la Cour relève que l’assurée occupe un poste d’assistante de gestion consistant principalement à de la saisie informatique, ce qui sollicite quotidiennement ses mains.

Pour la Cour, les mouvements d’extension du poignet visent les gestes nécessitant une extension de la main à une hauteur supérieur à celle de l’articulation du poignet, et donc à la mobilisation de l’articulation pour étendre les doigts vers le haut.

Tel est le cas d’une salariée chargée de saisir des informations sur un clavier informatique, le poignet étant nécessairement en extension, positionné vers le haut pour taper.

En outre, les mouvements de préhension de la main visent les gestes destinés à saisir un objet telle qu’une souris d’ordinateur, qu’il s’agisse ou non d’une souris ergonomique.

Dès lors, la quasi-totalité de la journée de travail de l’assurée étant consacrée à la saisie de données sur informatique, via l’utilisation du clavier d’ordinateur et de la souris, celle-ci effectuait donc de manière répété et prolongée des mouvements d’extension du poignet et de préhension de la main.

La Cour d’appel considère donc que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, de sorte qu’elle annule le refus de prise en charge de la CPAM, sans qu’un nouveau CRRMP ne soit saisi.

Cette décision vient montrer un exemple pratique d’un type de poste administratif impliquant la réalisation de certains gestes et l’utilisation quotidienne d’un ordinateur.

Cet usage est donc susceptible d’être à l’origine d’un canal carpien, ce qui ouvre droit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle comme le reconnait la Cour ici.

Par contre, se pose la question de savoir si elle n’était pas dans l’obligation de saisir un second CRRMP dans la mesure où la CPAM en avait déjà saisi un.

En cas de contentieux ultérieur, la saisine d’un second CRRMP est obligatoire selon l’article R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 20-13.261).

Au cas d’espèce, la Cour est revenue, en premier lieu, sur le respect de la condition relative à l’exposition au risque en estimant que cette condition était remplie, de sorte que la saisine d’un CRRMP ne s’imposait pas initialement.

A voir si la CPAM entend former un pourvoi contre cette décision.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !