Le droit de communication de la CPAM

TJ COUTANCES, 31 juillet 2026, RG n° 23/00244*

Par cette décision, le Tribunal judiciaire de COUTANCES revient sur les règles à respecter par la CPAM lorsqu’elle use de son droit de communication.

Dans le cadre de ses opérations de contrôle, la CPAM est susceptible d’user de son droit de communication en application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.

Plus précisément, ce droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, certains documents et informations auprès de tiers.

Compte tenu du caractère particulièrement invasif de ce droit, des garanties procédurales ont été mises en place, notamment une obligation d’information pesant sur l’organisme.

Sur cette obligation d’information, l’article L. 114-21 du même code précise que ce dernier est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision.

Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

La Cour de cassation est venue préciser que cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.

Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents (Cass. civ. 2ème, 07 juillet 2022, n° 21-11.484).

Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.

Au cas d’espèce, il était question d’une masseur-kinésithérapeute qui a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la CPAM.

A l’issue de ce contrôle, le 17 juillet 2023, elle s’est vue notifiée un avertissement et un indu de 30.509,34 €.

Ultérieurement, elle a saisi les juridictions de sécurité sociale pour contester ces mesures.

Après avoir rappelé les règles précitées, le Tribunal judiciaire de COUTANCES relève que la CPAM a sollicité des informations auprès d’un EHPAD pour vérifier la réalité des actes facturés par la professionnelle de santé.

Cependant, elle n’a pas communiqué les éléments recueillis à cette dernière.

Cela ressort notamment du tableau des anomalies maintenues établi par la CPAM, en réponse aux observations de la professionnelle de santé, qui se réfère à la détection d’une anomalie dans des éléments de la traçabilité transmis par un EHPAD.

Or, ces éléments de « traçabilité » n’ont pas été portés à la connaissance de la requérante.

Dès lors, la juridiction prononce la nullité tant de l’avertissement que de l’indu de 30.509,34 €.

Cette décision vient rappeler la nécessité pour la CPAM de respecter son obligation d’information lorsqu’elle use de son droit de communication, notamment dans le cadre d’un contrôle de facturation à l’égard d’un professionnel de santé.

A défaut, un manquement en la matière peut entraîner la nullité, d’une part, d’un potentiel indu et, d’autre part, d’une pénalité financière découlant de l’usage de ce droit.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

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