La saisine du directeur de l’UNCAM dans le cadre d’une procédure de pénalité financière

CA GRENOBLE, 24 septembre 2026, RG n° 24/03587

CA ROUEN, 02 octobre 2026, RG n° 25/04188 *

Par ces arrêts, les Cours d’appel de ROUEN et GRENOBLE vérifient la régularité d’une procédure de pénalité financière engagée par la CPAM.

En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, un assuré personne physique ou un professionnel de santé peut faire l’objet d’une pénalité financière.

Cette sanction est notamment prévue pour toute inobservation des règles du code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces.

En vue de garantir un certain contradictoire avant le prononcé d’une pénalité financière, toute une procédure est prévue dans les dispositions législatives et règlementaires du code.

En principe, la pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission selon l’article L. 114-17-2 du même code.

En revanche, l’avis de la Commission n’est pas obligatoire lorsque la pénalité est prononcée dans un cas de fraude définis à l’article R. 147-11.

Une fois saisi, la commission doit adresser son avis au directeur de la CPAM ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois. Ce délai peut être augmenté d’une durée maximum d’un mois (Article R. 147-2).

Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.

Par contre, dans l’hypothèse d’une fraude, si le directeur de la CPAM décide de solliciter l’avis de la commission, le délai pour rendre son avis est réduit à 15 jours sans qu’un délai supplémentaire puisse être accordé (Article R. 147-11-2).

Outre cette saisine, les pénalités sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) selon le VI de l’article L. 114-17-1 précité.

Il doit être saisi dans un délai de 15 jours à compter de l’avis de la Commission des pénalités financières ou à l’issue du délai d’un mois laissé à l’assuré pour faire valoir ses observations si cette dernière n’est pas saisie.

Le directeur général de l’UNCAM dispose alors d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour formuler son avis. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable (Articles R. 147-2 + R. 147-11-2 précités).

En cas de contentieux, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen, soulevé devant elle, tiré d’une irrégularité de la procédure suivie pour l’application des pénalités (Cass. civ. 2ème, 12 novembre 2020, n° 19-21.495).

Telle était la problématique qui était soulevée dans les deux décisions commentées.

Dans l’affaire de ROUEN, la CPAM a notifié une pénalité à une assurée en raison de l’exercice d’une activité professionnelle pendant son arrêt.

Dans l’affaire de GRENOBLE, la CPAM a notifié une pénalité à l’encontre d’une professionnelle de santé suite à un contrôle de sa facturation.

Ultérieurement, ces sanctions ont été contestées devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de ROUEN relève la chronologie suivante :

* L’assurée a été informée de la possibilité de l’application d’une pénalité financière à son encontre par courrier reçu le 23 octobre 2024.

* Elle avait donc un mois pour formuler ses observations, soit jusqu’au 23 novembre 2024. 

* Le directeur de la caisse devait donc saisir l’UNCAM dans un délai de 15 jours à compter de cette date, soit jusqu’au 08 décembre 2024.

* Or, ce directeur a été saisi par mail du 18 décembre 2024.

Pour la Cour d’appel de ROUEN, la procédure est donc irrégulière, de sorte que la notification de la pénalité financière doit être annulée.

Dans l’affaire de GRENOBLE, la Cour d’appel relève la chronologie suivante :

* En l’espèce, le directeur de la caisse a fait le choix de saisir la Commission des pénalités financières le 16 juin 2023.

* La Commission s’est réunie le 28 juin 2023 mais n’a pas émis d’avis, ses membres n’ayant pu se départager.

Pour la Cour, en choisissant de saisir la commission, le directeur de la caisse se devait d’attendre que cette dernière rende un avis explicite ou implicite pour pouvoir poursuivre la procédure.

En l’absence d’avis explicite, il devait donc attendre l’expiration du délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, soit le 28 août 2023, pour saisir le directeur de l’UNCAM de la pénalité envisagée.

Or, celui-ci a été saisi dès le 13 juillet 2023.

La Cour juge donc que le directeur de la CPAM n’a pas respecté le délai qui lui était imparti.

Cependant, elle constate également que l’assurée, qui a été régulièrement informée de la saisine de la commission des pénalités, ne caractérise pas le grief qu’elle aurait subi du fait du non-respect par le directeur de la CPAM du délai de saisine au directeur de l’UNCAM.

Ainsi, pour elle, l’irrégularité constatée ne saurait entraîner la nullité de la procédure de pénalité.

Ces décisions viennent rappeler la procédure spécifique applicable lorsque la CPAM entend prononcer une pénalité financière en plus d’un indu.

Par la comparaison de ces deux décisions, on constate, par contre, que les sanctions prononcées en cas de non-respect de cette procédure ne sont pas les mêmes.

En effet, la Cour d’appel de ROUEN annule la pénalité en présence d’une irrégularité quant au délai de saisine du directeur de l’UNCAM, sans s’intéresser à la question de savoir si celle-ci a porté grief à l’assuré.

Au contraire, la Cour d’appel de GRENOBLE constate une irrégularité sur ce point mais celle-ci ne suffit pas à entraîner cette annulation si l’assuré ne rapporte pas en plus la preuve d’un préjudice suite à cette irrégularité.

A ce jour, à notre connaissance, la Cour de cassation ne semble pas avoir trancher la question.

Affaire à suivre !

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Maître Florent Labrugère

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