La protection d’un salarié demandant l’organisation des élections du CSE

CA PARIS, 30 septembre 2026, RG n° 21/08382 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à s’interroger sur la protection accordée à un salarié demandant l’organisation des élections du CSE.

En application de l’article L. 2411-6 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au CSE ou d’accepter d’organiser ces élections.

Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.

Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a précisé que cette protection est acquise au salarié à compter de l’envoi de la lettre recommandée par laquelle l’organisation syndicale intervient aux mêmes fins (Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 03-42.908).

Autrement dit, outre la demande d’organisation des élections du CSE par le salarié, cette demande doit être confirmée par un syndicat.

Dès lors que ces conditions sont remplies, cette protection joue, sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, notamment dans l’hypothèse où le salarié ne pouvait pas ignorer que la mise en place d’un CSE n’était pas obligatoire (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-41.916).

De la même manière, la protection ne joue pas si le salarié envoie sa demande postérieurement à une demande d’un syndicat (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.930).

Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié, engagé en qualité d’agent de relève, qui a été convoqué, le 19 décembre 2019, à un entretien préalable au licenciement. Le 15 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave.

Contestant ce licenciement, le salarié a saisi les juridictions prud’homales.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de PARIS précise que le bénéfice du statut protecteur est assorti d’une intervention aux mêmes fins d’une organisation syndicale.

Au cas présent, elle relève qu’au 19 décembre 2019, date de convocation à l’entretien préalable, le processus de négociation d’un protocole d’accord préélectoral était engagé avec des organisations représentatives au niveau national depuis le 6 décembre 2019.

Dans le même temps, le salarié aurait formulé, à plusieurs reprises, les mois précédents sa demande d’organisation des élections du CSE.

Ainsi, pour la Cour, les syndicats ont donné ultérieurement de fait leur accord pour l’organisation des élections et validé la demande d’élections formée par le salarié.

A défaut pour la société d’avoir demandé une autorisation de l’inspecteur du travail de procéder à son licenciement pendant la période de protection, la Cour prononce la nullité du licenciement.

Cette décision vient rappeler la protection exorbitante de droit commun dont un salarié peut bénéficier lorsqu’il sollicite l’organisation des élections du CSE.

A cet effet, la condition relative à la demande concomitante d’un syndicat peut être implicite comme dans le cas d’espèce.

Cette protection couvre également d’autres domaines.

Ainsi, la Cour de cassation vient de rappeler que « le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement » (Cass. soc., 07 octobre 2026, n° 25-12.852).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Maître Florent Labrugère

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