La communication d’éléments médicaux dans un litige Employeur/CPAM

CA METZ, 14 mars 2024, RG n° 21/02982 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de METZ revient sur les pouvoirs du juge afin d’obtenir la communication d’éléments couverts par le secret médical et détenus par un tiers dans un contentieux opposant un employeur à la CPAM.

Dans le cadre d’un tel contentieux, il n’est pas rare qu’une question d’ordre médical survienne.

A cet effet, une expertise médicale sur pièces peut être sollicitée par l’employeur sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

A titre d’illustration, lorsque l’employeur conteste l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il sollicite la mise en œuvre d’une telle expertise.

De même, en cas de contestation de l’existence même d’une maladie déclarée au titre d’un tableau de maladie professionnelle, le juge peut solliciter l’avis d’un médecin.

La particularité d’une telle demande se trouve dans le fait que le contentieux oppose exclusivement l’employeur à la CPAM, le salarié n’étant pas partie.

En pratique, il arrive fréquemment que l’employeur dispose de peu d’éléments probants à l’appui de sa demande d’expertise en vertu du secret médical consacré aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.

Pour pallier cette difficulté, il peut alors demander au juge d’ordonner une telle communication par le salarié lui-même.

Une telle demande peut ainsi être fondée :

  • D’une part, sur l’article 10 du code civil qui dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

  • D’autre part, sur l’article 11 du code de procédure civile qui énonce que le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.


La jurisprudence a précisé que si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s’y sont opposés (Cass. civ. 1ère, 15 juin 2004, n° 01-02.338).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une pathologie relevant du tableau n° 30 B (Plaques pleurales). Après instruction, la CPAM a pris en charge cette maladie.

L’employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.

A l’appui de sa contestation, il a demandé la mise en œuvre d’une expertise afin de vérifier l’existence même de la pathologie déclarée qui a été ordonnée par la Cour d’appel de METZ.

Au cours des opérations d’expertise, l’expert mandaté par la juridiction a fait savoir être dans l’impossibilité de mener à bien sa mission dès lors que, malgré l’envoi d’un courrier, le salarié ne lui a pas transmis le CD du scanner réalisé le 7 avril 2018 nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

L’employeur a donc, de nouveau, saisi la Cour d’appel en vue qu’elle ordonne une telle communication par le salarié, tiers à l’instance.

Après avoir rappelé les dispositions précitées, celle-ci rappelle que le juge n’ordonne la production par un tiers d’une pièce que si cette dernière est indispensable à la manifestation de la vérité et que la production ordonnée apparaît comme étant l’unique moyen pour le demandeur d’obtenir la pièce. De même, il ne doit pas exister d’empêchement légitime.

En l’espèce, il apparaît que l’expert a confirmé être dans l’impossibilité de mener la mission expertale ordonnée en l’absence de remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 en possession du salarié.

La production de cette pièce, couverte par le secret médical, est à la fois indispensable à l’exercice de la mission expertale ordonnée et proportionnée au but poursuivi, et le respect au secret médical apparaît garanti par le fait que la pièce est à remettre entre les mains de l’expert désigné par la cour.

Dès lors, la Cour d’appel juge que le salarié doit se voir ordonner la remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 entre les mains de l’expert.

Cet arrêt met en lumière l’existence de moyens procéduraux à la disposition d’un employeur en vue d’avoir accès indirectement à des éléments couverts par le secret médical.

On notera ici que la communication a été sollicitée auprès d’un tiers à l’instance. En revanche, lorsque les pièces médicales sont détenues par le service médical de la CPAM et que celui-ci a refusé de communiquer à l’expert judiciaire, l’employeur est alors légitime à réclamer directement l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. civ. 2ème, 09 mars 2017, n° 16-50.009).

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.