CA PARIS, 17 février 2026, RG n° 24/01185 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à apprécier la régularité d’une consultation du CSE dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.
Plus particulièrement, il est aujourd’hui acquis que suite à un avis d’inaptitude, l’employeur se doit de procéder à la consultation du CSE concernant ses recherches de reclassement (Article L. 1226-2 du code du travail pour une inaptitude professionnelle).
Sur ce point, la jurisprudence a pu préciser que l’avis des représentants du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée et avant une proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié a ses capacités (Cass. soc., 15 janvier 2020, n° 18-24.328).
Sur la forme de la consultation, la Cour de cassation a précisé que les dispositions du code du travail n’imposent aucune forme particulière pour recueillir des représentants du personnel.
Aussi, une consultation par téléphone semble possible (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.122).
Au surplus, sous l’empire des anciens textes, la Cour de cassation a jugé sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude au cours duquel l’employeur n’a pas sollicité l’avis de l’ensemble des délégués du personnel (Cass. soc., 03 juillet 1990, n° 87-41.946).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui occupait un poste de machiniste-receveur. Le 17 juillet 2020, il a été déclaré inapte à son poste. L’employeur l’a donc licencié pour inaptitude après consultation du CSE.
Ultérieurement, le salarié a saisi les juridictions prud’homales pour contester son licenciement. A l’appui de son recours, il invoque une irrégularité de la consultation du CSE.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de PARIS énonce qu’à défaut de forme légale imposée pour cette consultation, celle-ci peut être réalisée par courrier à la condition que tous les élus titulaires aient été consultés et que chacun d’entre eux ait émis un avis.
Or, elle relève que l’employeur a procédé à la consultation des membres CSE par voie postale.
Cependant, sur les 24 membres titulaires du comité, 11 membres n’ont pas reçu la lettre qui leur avait été adressée comme ayant été non réclamée par leurs destinataires.
Pour la Cour, l’employeur ne démontre pas, par d’autres pièces, que tous les membres titulaires du CSE ont été régulièrement consultés ni de l’indisponibilité de certains et de la nécessité de consulter à leur place les membres suppléants.
Ainsi, elle juge que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle accorde au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 20.297,76 €.
Cet arrêt vient rappeler l’obligation pour tout employeur de respecter scrupuleusement la procédure de licenciement en matière d’inaptitude, dont la consultation du CSE.
A cet effet, la Cour d’appel de PARIS vient confirmer l’ancienne jurisprudence de la chambre sociale sur le fait que tous les membres du CSE doivent être consultés.
A défaut, la consultation est irrégulière, ce qui entraîne également l’irrégularité du licenciement.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !