CA POITIERS, 23 avril 2026, RG n° 22/02622 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de POITIERS apprécie la licité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail.
Le régime juridique de la clause de non-concurrence n’est pas posé par le code du travail mais a été instauré par la jurisprudence.
Plus précisément, dans plusieurs arrêts en date du 10 juillet 2002, la chambre sociale a précisé qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle respecte les 4 conditions suivantes (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135) :
1/ elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
2/ elle est limitée dans le temps et dans l’espace,
3/ elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
4/ elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Sur ce dernier point, elle a pu préciser qu’une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie (Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 04-46.721).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été embauchée, le 21 juillet 2014, en qualité de responsable d’agence de travail temporaire. Le 31 mars 2020, son contrat de travail a été rompu via une rupture conventionnelle.
L’employeur a maintenu la clause de non-concurrence interdisant à la salariée d’entrer aux services d’une entreprise concurrente.
Invoquant une violation de cette clause, l’employeur a saisi les juridictions prud’homales.
Après avoir rappelé les principes précités, la Cour d’appel de POITIERS apprécie avant tout la licéité de la clause de non-concurrence litigieuse, le salarié invoquant sa nullité.
Sur la question de la contrepartie financière, elle relève qu’en cas de non-respect de la clause, il est notamment prévu les sanctions suivantes :
1/ Au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d’activité, par infraction commise.
2/ D’une astreinte (clause pénale) égale à 305 euros par jour de retard jusqu’à la cessation de l’infraction à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée par tout moyen (LRAR, Huissier).
3/ Le remboursement de la contrepartie financière éventuellement versée.
Or, elle remarque que la contrepartie financière en faveur du salarié équivaut au total à un montant de 5,4 mois de rémunération.
Ainsi, pour la Cour, les conséquences financières pesant sur la salariée dans l’hypothèse d’une violation de la clause de non-concurrence sont très largement supérieures à l’indemnité de non-concurrence prévue.
Elle relève également que cette disproportion s’illustre d’ailleurs dans le montant des demandes formées par l’employeur qui réclame la somme totale de 91.293,00 € alors que sa demande de remboursement de la contrepartie financière ne s’élève qu’à 3 732,30 €.
La Cour d’appel juge donc que la contrepartie à l’interdiction de concurrence présente un caractère dérisoire équivalant à une absence de contrepartie financière, de sorte que la clause de non-concurrence est nulle.
Cet arrêt vient utilement rappeler les règles de validité d’une clause de non-concurrence.
Par contre, il peut apparaître surprenant que la Cour juge dérisoire la contrepartie financière en se fondant sur la disproportion entre le montant de ladite contrepartie et celui des sanctions en cas de non-respect de la clause.
A ce jour, la Cour de cassation n’a encore jamais été amenée à statuer en ce sens.
Ainsi, d’autres Cours d’appel ont pu écarter ce raisonnement. A titre d’illustration, la Cour d’appel de PARIS a jugé que « la distorsion alléguée entre le montant de la clause pénale à charge du salarié en cas de violation de la clause de non-concurrence, et celui de la contrepartie financière, n’est pas de nature à emporter l’illicéité de la seconde, étant au surplus rappelé que le montant de la pénalité conventionnelle peut faire l’objet d’une réduction » (CA PARIS, 15 mai 2025, RG n° 22/07956).
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !