CA DIJON, 13 août 2026, RG n° 25/00172*
Par cet arrêt, la Cour d’appel de DIJON est amenée à statuer sur le recours d’un assuré concernant le bien-fondé de son taux d’incapacité fixé par la CPAM.
A l’issue d’un arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, un assuré peut conserver des séquelles en lien avec ce risque professionnel.
Selon l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, son médecin traitant doit alors établir un certificat médical final détaillant justement les conséquences définitives de l’accident ou de la maladie.
En présence de telles séquelles, l’assuré peut alors se voir fixer un taux d’incapacité ouvrant droit à une rente s’il est supérieur à 10 %.
Conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce taux « est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Un barème est ainsi annexé audit code pour les accidents du travail et un autre pour les maladies professionnelles.
En vue d’apprécier les séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP, il convient de se placer à la date de consolidation initialement retenue par la CPAM si celle-ci n’a pas été contestée (Cass. civ. 2ème, 15 mars 2018, n° 17-15.400).
Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.
Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été victime, le 17 août 2021, d’un accident de trajet pour lequel elle a été consolidée le 31 janvier 2023.
Compte tenu des séquelles retenues, la CPAM a fixé un taux d’IPP de 7 %.
La salariée a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de DIJON a repris la chronologie du dossier :
1°/ La CPAM a notifié à l’assurée, par lettre du 6 janvier 2023, la date de sa consolidation, fixée au 31 janvier 2023,
2°/ Par lettre datée du 8 février 2023, un taux d’IPP de 7 % lui a été fixé avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 1er février 2023.
Ainsi, selon la jurisprudence précitée, c’est à cette date du 31 janvier 2023 que doit s’apprécier le taux d’IPP et les séquelles de l’assurée.
Or, la Cour reprend les conclusions du médecin expert désigné en première instance qui a estimé le taux bien-fondé à cette date.
De plus, elle observe que l’assurée ne produit aucun nouvel élément pour remettre en cause cette analyse.
Surtout, celle-ci demande à la Cour de se placer à la date du 10 mai 2023 pour fixer un taux de 10 %.
Pour la Cour, il s’agit d’une contestation de sa date de consolidation. Mais cette demande n’est pas recevable puisque ce point n’a jamais été soulevé avant, notamment lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, elle déboute l’assurée de son recours.
Cette décision rappelle qu’il convient de bien différencier la contestation du taux lui-même et la contestation de la date de consolidation initialement fixée.
En pratique, un assuré reçoit généralement un courrier distinct sur chacun de ces points et s’il entend contester les deux, il se doit de formuler ces deux contestations dès le stade amiable tout en respectant, à chaque fois, le délai de deux mois pour saisir la Commission médicale de recours amiable.
On précisera également qu’en cas d’aggravation de l’état de santé après la date de consolidation, une demande de révision du taux est envisageable selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, on notera que les règles de fixation du taux d’incapacité et de la rente vont très prochainement être modifiées par une réforme qui rentrera en vigueur le 01er novembre 2026.
A cette fin, l’article L. 434-2 précité est totalement réécrit. La rente sera lors composée :
1°/ D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité.
2°/ D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !