La date limite pour envoyer un arrêt de travail

Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la CPAM un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué qui doit comporter la signature du prescripteur.

L’article R. 321-2 du même code précise que si l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la CPAM, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.

En l’absence de respect de ce délai de 48 heures, l’article D. 323-2 du code précité énonce que la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.

Enfin, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale précise que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.

Sur le fondement de ces textes, la jurisprudence considère que le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cass. civ. 2ème, 11 février 2016, n° 14-27.021).

En la matière, il appartient à l’assuré de démontrer qu’il a bien respecté le délai de 48 heures (Cass. civ. 2ème, 09 juillet 2015, n° 14-15.561).

Cette preuve d’envoi et de réception de l’arrêt par la Caisse peut résulter d’un faisceau d’indices.

Cela est, par exemple, le cas lorsque la feuille de soins a été délivrée à l’intéressée le jour même de la prescription d’arrêt de travail qui a fait l’objet d’un remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques par la Caisse, l’employeur ayant lui-même reçu le volet de prolongation (Cass. soc., 01er février 1996, n° 94-15.674).

Par contre, les seuls propos de l’assuré sont insuffisants. De la même manière, ni la bonne foi de l’assuré ou une erreur de la poste ne justifie en tant que tel le non-respect du délai de 48 heures (Cass. civ. 2ème, 23 octobre 2008, n° 07-18.033).

Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que le caractère non-intentionnel d’un envoi tardif est insuffisant pour expliquer le non-respect du délai de 48 heures (Cass. civ. 2ème, 04 décembre 2025, n° 23-17.432).

Tel était également la problématique posée dans un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS (CA AMIENS, 17 février 2026, RG n° 25/02130).

Il était ici question d’une assurée qui s’est vue notifier, le 27 août 2024, par la CPAM un refus d’indemniser la prolongation de son arrêt de travail, pour la période du 21 juin au 19 août 2024, en raison de la réception tardive de l’arrêt, le 22 août 2024, soit postérieurement à la fin de la période de repos prescrite.

Contestant cette décision, l’assurée a saisi les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel d’AMIENS énonce que les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier l’envoi de l’arrêt de travail, ou de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail initial, dans le délai requis.

Cette preuve ne peut davantage résulter de la réception par l’employeur, à une date au surplus non précisée, du volet de l’arrêt de travail qui lui est destiné.

Au cas présent, l’assurée affirme avoir transmis l’arrêt de travail litigieux, simultanément à la CPAM et à son employeur, lequel a attesté avoir été informé par mail le 23 juin 2024 de la prolongation de l’arrêt du 24 juin au 19 août 2024 et avoir transmis les informations à la caisse.

Elle explique également avoir contacté la caisse par téléphone, faute de réception de ses indemnités journalières, et qu’il lui a été conseillé de solliciter un nouvel arrêt de travail auprès de son médecin traitant, ce qu’elle a fait dès le retour de congés de ce dernier, soit le 19 août 2024.

De son côté, la caisse soutient avoir réceptionné la prescription d’arrêt le 22 août 2024, soit après la fin de la période de repos prescrite.

Cependant, pour la Cour au regard des éléments du dossier, il apparaît qu’aucun élément extérieur ne vient corroborer les propos de l’assurée quant à l’envoi de son arrêt de prolongation dans un délai de 48 heures.

Elle précise que le simple fait que l’employeur a réceptionné l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures ne suffit pas à démontrer la réception de ce document par la caisse.

La Cour d’appel déboute donc l’assurée de son recours.

On notera que cette sanction est strictement retenue par les juridictions de sécurité sociale comme le confirme d’autres décisions (TJ LYON, 12 février 2026, RG n° 21/02371 ; TJ ROUEN, 19 février 2026, RG n° 25/00232).

Compte tenu de la complexité et l’évolution de la jurisprudence en la matière, le Cabinet reste à disposition des assurés pour tout différend avec la CPAM.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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Maître Florent Labrugère

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