La présomption d’imputabilité en cas d’accident du travail mortel

CA NANCY, 22 novembre 2023, RG n° 23/01006 et 23/00541 *

Par ces deux arrêts, la Cour d’appel de NANCY revient sur l’application de la présomption d’imputabilité en présence d’un accident du travail malheureusement mortel d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.

En la matière, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Pour démontrer le lien entre un accident et le travail, la jurisprudence a établi l’existence d’une présomption pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail. Autrement dit, l’accident est présumé en lien avec le travail dès lors qu’il est survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.

Ce pourquoi, avant que ladite présomption ne vienne s’appliquer, encore faut-il démontrer la matérialité de l’accident.

A titre d’illustration, tout malaise survenu au temps et au lieu du travail est présumé être en lien avec le travail (Cass. civ. 2ème, 29 mai 2019, n° 18-16.183 Cass. civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 19-25.418).

La jurisprudence est assez souple sur les notions de lieu de travail et d’heure de travail.

Ainsi, doit être reconnu comme un accident du travail l’accident survenu « dans une dépendance de l’entreprise où l’employeur continuait à exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence » (Cass. soc., 30 novembre 1995, n° 93-14.208).

En application de la présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Telle était la problématique qui était soulevée dans les deux arrêts commentés.

Dans les deux cas d’espèce, il était question de salariés qui ont malheureusement été victime d’un accident mortel sur leur lieu de travail. Après enquête, la CPAM a reconnu le caractère professionnel desdits accidents.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de NANCY examine, dans chaque cas, les circonstances précises des accidents.

Dans l’arrêt RG n° 23/01006, elle relève que les horaires de travail du salarié, le jour de l’accident, étaient de 5h15 à 11h30 et de 12h30 à 17h23. Or, celui-ci a été retrouvé par son fils après 19 heures sur son lieu de travail inanimé au sol à proximité de sa voiture.

Cependant, pour la Cour, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que son décès est intervenu pendant son temps de travail. En effet, il résulte des déclarations de la veuve du salarié qu’il avait manifestement rejoint son véhicule personnel, y avait déposé son téléphone portable, pour en ressortir avant d’être victime du malaise qui l’avait emporté.

Dès lors, dans ce cas, il existe des présomptions suffisantes pour affirmer qu’au moment de son malaise, le salarié avait achevé son travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas.

Dans l’autre arrêt (RG n° 23/00541), la Cour relève que le salarié a été retrouvé mort sur son lieu de travail habituel, à 12 heures 30, ses horaires de travail étant de 8 heures 15  à 12 heures 10 et de 13 heures 10 à 17 heures.

Cependant, contrairement au cas précédent, la Cour d’appel constate qu’il était établi au regard des éléments du dossier que le salarié est décédé durant son temps de travail, de sorte que l’accident est présumé imputable au travail.

Aussi, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère, la Cour d’appel déboute l’employeur de sa demande d’inopposabilité.

A travers ces deux décisions, il peut être relevé l’importance de déterminer précisément les circonstances exactes d’un accident, notamment son heure et lieu de survenance, afin d’appliquer ou non la présomption d’imputabilité.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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