Dans toute relation de travail liant un salarié à un employeur, des événements peuvent venir influencer cette relation.
Aussi, lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, celui-ci a pour effet de venir suspendre le contrat de travail, de sorte que chaque partie est déliée de son obligation principale.
Ainsi, le salarié n’a plus à fournir de travail et inversement, l’employeur n’a plus à verser de salaire.
A l’issue d’un arrêt de travail, une visite de reprise auprès de la médecine du travail peut être organisée dans certaines hypothèses.
Vous trouverez ci-après une foire aux questions relatif à cette visite spécifique.
Dans quelles hypothèses une visite de reprise doit-elle être organisée ?
En la matière, on se reportera utilement à l’article R. 4624-31 du code du travail qui précise que tout salarié doit bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
- Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
On précisera que selon l’article R. 4624-33 du même code, l’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Quelle est la finalité de la visite de reprise ?
Selon l’article R. 4624-32 du code précité, la visite de reprise a pour objet :
- De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
- D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
- De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
- D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Dans quel délai la visite de reprise doit-elle être organisée ?
Là encore, on se réfèrera au premier article précité. Aussi, la visite de reprise doit être organisée le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’employeur doit prendre l’initiative de cette visite selon la jurisprudence (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-40.487).
En pratique, tant que le salarié est en arrêt de travail, l’employeur n’a pas à prendre l’initiative d’une visite de reprise. Aussi, le fait que le salarié ait été considéré, par le médecin de la caisse de sécurité sociale, apte à reprendre son emploi, n’implique nulle obligation pour l’employeur, au cours de la suspension du contrat de travail, de saisir le médecin du travail aux fins de faire procéder à la visite de reprise (Cass. soc., 13 juillet 2005, n° 03-45.020).
Le salarié peut-il lui-même demander l’organisation d’une visite de reprise ?
Même si le code du travail ne le prévoit pas expressément, l’article R. 4624-34 dudit code prévoit la possibilité pour le salarié de solliciter, à tout moment, l’organisation d’une visite médicale.
Plus particulièrement, si le salarié s’adresse directement à la médecine du travail pour l’organisation d’une visite de reprise, il doit en informer, préalablement, son employeur (Cass. soc., 12 novembre 1997, n° 94-40.912).
A défaut, tout avis rendu par le médecin du travail à l’issue de cette visite n’est pas opposable à l’employeur (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 08-42.669).
Lorsqu’un salarié est placé en invalidité 2ème catégorie, la visite de reprise doit-elle être organisée ?
La jurisprudence estime que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 12 avril 2023, n° 21-24.301).
A défaut, le salarié est susceptible de réclamer des dommages et intérêts (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766).
Quelle est la différence entre une visite de reprise et une visite de pré-reprise ?
A la différence de la visite de reprise, comme son nom l’indique, la visite de pré-reprise a lieu alors que le salarié est encore en arrêt de travail et non à la fin desdits arrêts.
Elle est prévue pour les arrêts de travail d’une durée de plus de trente jours selon l’article R. 4624-29 du code du travail.
La visite de pré-reprise a notamment pour finalité d’anticiper, au mieux, le retour du salarié afin de voir si un aménagement futur du poste occupé sera nécessaire ou, au contraire, si une inaptitude est à prévoir.
A cet effet, un rendez-vous de liaison peut être organisé entre l’employeur et le salarié afin que le premier informe le second de l’existence de cette visite selon l’article L. 1226-1-3 du code du travail.
Un salarié peut-il refuser de se rendre à une visite de reprise ?
Compte tenu de l’obligation pour l’employeur d’organiser une telle visite, le salarié a également l’obligation de s’y rendre.
A défaut, en l’absence de motif légitime et s’il avait été prévenu de sa date d’organisation, il commet une faute susceptible de justifier un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-47.302).
Quelle est la conséquence de l’absence de visite de reprise ?
La Cour de cassation juge, de manière constante, que le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise n’a pas été organisée et ce, peu important que le salarié ait repris le travail entretemps (Cass. soc., 1 juin 2023, n° 21-24.269).
A cet égard, la date à laquelle la CPAM a déclaré consolidé un salarié n’a également pas d’importance (Cass. soc., 5 mai 1998, n° 96-40.709).
En cas de carence de la médecine du travail, l’employeur peut-il se retourner contre la médecine du travail ?
Si l’employeur a sollicité dans les temps la médecine du travail mais que celle-ci a été défaillante, il est admis que celui-ci puisse engager la responsabilité du second.
A titre d’illustration, un employeur peut réclamer des dommages et intérêts à hauteur du montant de la cotisation annuelle qu’il paie auprès du service de santé au travail lorsque celui-ci a manqué à ses obligations d’organisation de visites médicales demandées (Cass. soc., 19 décembre 2013, n° 12-25.056).
De même, l’employeur peut se retourner contre la médecine du travail si celle-ci est à l’origine d’un retard dans l’organisation d’une visite de reprise qui a conduit à ce que le licenciement du salarié soit jugé comme sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-10.958).
La visite de reprise étant un sujet majeur dans le cadre d’une relation de travail, le Cabinet reste à disposition, autant des salariés que des employeurs, pour toute problématique en lien avec ladite visite.
Florent LABRUGERE
Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.