CA PARIS, 06 février 2026, RG n° 21/05407 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS apprécie le bien-fondé d’un redressement opéré par l’URSSAF portant notamment sur des indemnités transactionnelles et leur assujettissement à la CSG/CRDS.
En la matière, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale fixe l’assiette de ces contributions.
Plus précisément, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, sont exclues de cette assiette les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans la limite du plus petit des montants suivants :
1/ Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
2/ Le montant de l’indemnité exonéré de cotisations sociales.
Par contre, ces indemnités sont intégralement assujetties dès lors que leur montant est supérieur à 10 fois le PASS.
Au-delà de cet assujettissement, les indemnités de rupture sont également susceptibles d’être soumises aux cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dernières années, la deuxième chambre civile a pu préciser que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. civ. 2ème, 4 décembre 2025, n° 23-15.795).
Se pose donc la question si cette dernière jurisprudence a vocation à s’appliquer à la CSG/CRDS. Telle était justement la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une entreprise qui a fait l’objet d’un redressement suite à un contrôle diligenté par l’URSSAF. L’un des chefs de redressement portait sur l’application de la CSG/CRDS à des indemnités transactionnelles.
Ultérieurement, l’entreprise a contesté ce redressement devant les juridictions de sécurité sociale.
Sur ce point, elle invoque notamment l’arrêt précité pour soutenir que la part d’indemnité excédant l’indemnité légale de licenciement répare un préjudice et est, à ce titre, exonérée de CSG/CRDS.
Après avoir rappelé les textes applicables à la date des faits, la Cour d’appel de PARIS relève que cette jurisprudence a été rendue sur la question de l’exonération des cotisations sociales et non sur la question de l’exonération des contributions CSG/CRDS.
Elle juge que les cotisations sociales ont une assiette et un régime d’exonération distincts des contributions CSG/CRDS.
Dès lors, pour elle, cette jurisprudence n’est pas applicable à l’exonération de la CSG/CRDS.
Elle écarte donc cet argument de l’employeur et examine ensuite l’assujettissement des indemnités transactionnelles en cause selon les règles fixées à l’article L. 136-1-1 précité.
Cet arrêt vient trancher la question de l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle à la CSG/CRDS, sans qu’il ne soit pris en compte le fait que ladite indemnité concoure à la réparation d’un préjudice.
La question reste toujours en débat dans la mesure où à notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas encore été amenée à étendre ou non sa jurisprudence sur les cotisations sociales aux contributions CSG/CRDS.
Pour la Cour d’appel de PARIS, la réponse est non.
Seul l’avenir nous le dira !
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !