Le journaliste pigiste, un journaliste professionnel

Le journaliste pigiste est généralement définit, en pratique, comme le journaliste payé à la page et travaillant pour plusieurs médias.

Dans un autre article, nous évoquions le statut particulier des journalistes professionnels. La notion de pigiste n’a pas d’existence juridique en tant que telle dans le code du travail.

Du côté de la jurisprudence, celle-ci l’assimile à un journaliste professionnel dès lors qu’il en remplit les conditions légales, notamment lorsqu’il travaille de manière régulière et constante avec une entreprise de presse pour laquelle il en tire l’essentiel de ses revenus.

Autrement dit, aux yeux de la jurisprudence, le titre de journaliste pigiste n’exclut pas la qualification de journaliste professionnel comme l’a expressément indiqué la Cour de cassation (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-14.302).

En revanche, dès lors que le journaliste pigiste exerce son activité en toute indépendance, sans véritable lien de subordination avec l’entreprise de presse, aucun contrat de travail ne peut être reconnu (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-27.544).

Dans une décision récente, la Cour d’appel de ROUEN a écarté l’existence d’un contrat de travail au profit du statut de correspondant local de presse défini par l’article 10 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987 (CA ROUEN, 04 avril 2024, RG n° 22/01744).

Pour la Cour d’appel, la salariée fournissait des articles au journal mais ne participait pas à la politique rédactionnelle du journal, à sa hiérarchisation et à la vérification de l’information.

Or, le correspondant local de presse n’est réputé journaliste professionnel que s’il justifie de manière cumulative qu’il reçoit des appointements fixes et qu’il tire de son activité, exercée à titre d’occupation principale et régulière, l’essentiel de ses ressources.

Au cas présent, la salariée ne justifiait pas du montant intégral de ses ressources, de sorte qu’une des conditions de la requalification du statut de correspondant local de presse en contrat de travail de journaliste professionnel faisait défaut.

Le bénéfice de l’application du journaliste pigiste a plusieurs conséquences pour l’entreprise de presse et le salarié.

A cet égard, un journaliste pigiste est légitime à réclamer l’application de la Convention collective des journalistes (Cass. soc., 03 mars 2004, n° 02-40.372).

De plus, il peut peser sur l’employeur une obligation de fournir du travail à un journaliste pigiste.

En effet, si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail (Cass. soc., 01er février 2000, n° 98-40.195).

Cette obligation de fournir du travail à une pigiste régulier a, toutefois, une limite : son employeur n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Cass. soc., 29 septembre 2009, n° 08-43.487).

Si l’entreprise de presse cesse de fournir tout travail au journaliste pigiste, ceci peut être assimilé à un licenciement abusif (CA PARIS, 28 mars 2019, RG n° 17/03923).

En cas de manquement en la matière par l’entreprise de presse, les conséquences financières peuvent être importantes.

A titre d’illustration, un journaliste pigiste a pu prendre acte de son contrat de travail aux torts de son employeur qui a été condamné, d’une part, à lui payer des dommages et intérêts au titre de cette rupture abusive et, d’autre part, à un rappel de salaire sur la période d’absence de fourniture de travail qui s’étalait sur plus d’un an et demi (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-41.773).

Le Cabinet reste à disposition de toute entreprise de presse ainsi que des salariés journalistes pigistes pour traiter toute question concernant le droit du travail ainsi que leur statut au regard de la sécurité sociale.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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