Le refus de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle

CA LYON, 19 novembre 2025, RG n° 25/02533 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de LYON est amenée à apprécier le bien-fondé d’une demande de paiement des indemnités de rupture formulée par un salarié devant les juridictions prud’homales statuant en référé.

Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir, en principe, une décision de justice dans des délais rapides.

Aussi, celui-ci est limité en pratique à des cas exceptionnels, le juge des référés étant considéré comme le juge de l’évidence.

A titre d’illustration, l’article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, suite à une rupture conventionnelle, le salarié doit percevoir une indemnité de rupture dont le montant est au minimum équivalent à celui prévu pour l’indemnité légale de licenciement (Article L. 1237-13 du code du travail).

En la matière, la rupture conventionnelle est conclue selon une procédure strictement encadrée dans le code du travail afin de permettre à chacune des parties de donner un consentement libre et éclairé.

En cas de vice du consentement, la rupture conventionnelle peut être remise en cause, autant par le salarié que par l’employeur.

Ce vice peut être caractérisé, par exemple, par un dol qui se définit selon l’article 1137 du code civil comme le « fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Le consentement de l’employeur a ainsi été vicié lorsque le salarié a menti quant aux motifs de sa demande de rupture conventionnelle et qu’il lui a caché son intention d’exercer une activité concurrence à la sienne.

Dans un tel cas, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2019 qui stipulait une clause de non-concurrence.

Le 02 août 2024, une rupture conventionnelle a été signée avec la levée de la clause de non-concurrence.

Ultérieurement, l’employeur a refusé de payer les indemnités de rupture considérant la rupture conventionnelle comme étant nulle pour vice du consentement.

Le salarié a saisi les juridictions prud’homales pour contester ce refus.

Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel de LYON relève que lors des discussions sur la rupture conventionnelle, le salarié a affirmé vouloir reprendre des activités de coaching et de conseil stratégique en matière de santé.

La validité de la rupture conventionnelle a été contestée par l’employeur dans un bref délai, soit le 8 octobre 2024, après le départ du salarié du 30 septembre 2024.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que, le 03 septembre 2024, l’un des clients importants de l’employeur a adressé un courriel au salarié pour lui demander l’établissement d’une proposition commerciale.

Par courriel du 17 septembre 2024, ce même client lui a demandé une autre adresse mail que celle comprenant la dénomination de l’employeur pour poursuivre les discussions commerciales.

Peu de temps après, par courriel du 08 octobre 2024, ce client a déclaré à l’employeur qu’il ne donnerait pas suite à sa proposition commerciale.

En outre, la Cour d’appel constate que le salarié a constitué une société de conseil avec un autre salarié, qui exerçait des fonctions identiques aux siennes et qui a quitté ses fonctions dans le même temps que lui.

Or, pour la Cour, l’employeur a accepté de conclure une rupture conventionnelle en considération des engagements du salarié à ne pas rejoindre une société concurrente et à ne pas porter atteinte à ses intérêts en matière de clientèle.

Cependant, les éléments précités démontrent que le salarié a entretenu des relations de nature commerciale avec un client de son employeur durant l’exécution du contrat de travail et dans son intérêt propre.

Aussi, cette situation nécessite un examen approfondi qui ne relève pas du juge de l’évidence. En effet, le possible accomplissement d’actes de détournement de clientèle, au temps du consentement, et inconnu de celui qui l’a donné, constitue une cause de nullité de la convention.

Dès lors, la Cour d’appel déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes et le renvoie devant les juridictions du fond.

Cet arrêt met en lumière l’existence d’une obligation de loyauté pesant sur les parties lors de la négociation d’une rupture conventionnelle.

A défaut, en cas de mensonge de l’une d’entre elles, la rupture conventionnelle peut être remise en cause.

En cas de doute, l’employeur serait légitime à ne pas verser les indemnités de rupture et seules les juridictions du fond pourraient trancher ce litige comme dans l’arrêt commenté.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !