Le régime fiscal et social d’une indemnité transactionnelle

En pratique, la résolution amiable d’un litige Employeur / salarié via la signature d’une transaction présente principalement trois avantages.

D’une part, celle-ci permet d’éviter la longueur d’une procédure judiciaire qui est susceptible de se prolonger plusieurs années, notamment en cas d’appel.

D’autre part, elle permet également d’éviter l’incertitude inhérente à toute procédure judiciaire, d’autant plus importante devant la juridiction prud’homale.

Enfin, la conclusion d’une transaction peut être un moyen d’optimiser, au mieux, pour les deux parties le régime fiscal et social de l’indemnité transactionnelle.

Sur le volet fiscal, de manière synthétique, il est prévu que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité transactionnelle) est imposable dans les conditions fixées à l’article L. 80 duodecies du code général des impôts.

En revanche, n’est pas imposable la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail qui n’excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le PASS en vigueur à la date du versement des indemnités.

b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.

En cas de versement d’une indemnité de licenciement puis d’une indemnité transactionnelle, il faut généralement faire masse des indemnités perçues par le salarié.

A titre d’illustration : un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute simple courant 2026 et a perçu à ce moment-là une indemnité de licenciement légale à hauteur de 30.000 €.

Un protocole transactionnel a ensuite été conclu prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle en plus de 50.000 €. En 2025, le salarié a perçu une rémunération totale de 35.000 € brut.

Le seuil le plus avantageux pour le salarié est le double de la rémunération, à savoir 70.000 €.

Aussi, l’indemnité globale de 80.000 € est seulement imposable à hauteur de 10.000 €.

 

Sur le volet social, de manière synthétique :

1/ Pour les cotisations sociales, la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS (Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

Sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à 10 fois le PASS.

2/ En matière de CSG/CRDS, les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail sont exonérées de CSG et CRDS selon la plus petite des 2 limites suivantes (Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale) :

   * Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

   * Montant de l’indemnité exonéré de cotisations sociales.

Là encore, en cas de versement d’une indemnité de licenciement puis d’une indemnité transactionnelle, il faut généralement faire masse des indemnités perçues par le salarié

A titre d’illustration : un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute simple courant 2026 et a perçu à ce moment-là une indemnité de licenciement légale à hauteur de 10.000 €.

Un protocole transactionnel a ensuite été conclu prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle en plus de 20.000 €. En 2025, le salarié a perçu une rémunération totale de 30.000 € brut.

Sur le volet fiscal, le seuil le plus avantageux pour le salarié est le double de la rémunération, à savoir 60.000€.

Ses indemnités totales de 30.000 € (indemnité de licenciement + indemnité transactionnelle) ne sont donc pas imposables.

Elles sont également exonérées de cotisations sociales étant inférieures à 2 PASS.

Par contre, la fraction supérieure à l’indemnité légale, soit 20.000 €, sera soumis à CSG/CRDS.


Ces dernières années, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions quant au régime social d’une indemnité transactionnelle.

Au dernier état de la jurisprudence, elle a ainsi précisé que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. civ. 2ème, 04 décembre 2025, n° 23-15.795).

En cas de contrôle de l’URSSAF, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve que les indemnités transactionnelles compensent un préjudice pour les salariés (Cass. civ. 2ème, 15 mars 2018, n°17-11.336).

Plusieurs exemples de décisions récentes des juges du fond viennent mettre en pratique ces principe.

* Dans un arrêt du 23 avril 2026, une entreprise a fait l’objet d’un redressement portant notamment sur le régime social d’une indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle (CA BORDEAUX, 23 avril 2026, RG n° 24/05579).

Après avoir rappelé la jurisprudence précitée, la Cour d’appel de BORDEAUX examine le contenu du protocole transactionnel.

Or, à sa lecture, elle relève que toutes les créances salariales ont été satisfaites lors de la rupture conventionnelle et que l’indemnité transactionnelle a, sans aucun doute, la nature de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral dont a souffert le salarié lors des 3 années de l’exécution de son contrat de travail.

Elle précise surtout que « le développement des modes de résolution amiable des conflits ne doit pas conduire pour les parties qui en font usage à un résultat, sur le plan social, plus défavorable que celui qui aurait été obtenu en utilisant le recours au juge. Il est ainsi tout à fait vain pour l’Urssaf Aquitaine de faire observer qu’aucune décision de justice n’avait qualifié préalablement la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts ».

Elle annule donc en partie les chefs de redressement opéré par l’URSSAF.

* Dans un arrêt du même jour, la Cour d’appel de POITIERS a la position inverse (CA POITIERS, 23 avril 2026, RG n° 22/00854).

Il était ici question de transactions conclues avec deux salariés après la rupture anticipée de leurs CDD.

Sur le fondement de la jurisprudence précitée, l’employeur soutenait que les indemnités versées avaient pour objet de réparer les préjudices subis par les salariés au cours de l’exécution du contrat.

Cependant, la Cour d’appel reproche à l’employeur de ne verser aucune pièce permettant d’étayer ses allégations et s’abstient notamment de verser aux débats les lettres qui lui ont été adressées par les salariés pour contester leur rupture de contrat ainsi que les protocoles signés avec eux.

Il n’est donc pas démontré par l’employeur que les indemnités versées avaient pour objet de concourir pour tout ou partie à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations lors de l’exécution du contrat.

* Dans une autre affaire, un employeur a également fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF portant notamment sur le régime social de plusieurs indemnités transactionnelles versées à des salariés (CA AMIENS, 19 février 2026, RG n° 25/00219).

La Cour d’appel d’AMIENS précise que « si l’indemnité ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement mais présente une réelle nature indemnitaire, elle doit être exclue de l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant ; tel est le cas lorsque la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi ; il appartient toutefois aux juges du fond de caractériser la nature de l’élément réparé par l’indemnité transactionnelle ».

Plus précisément, en cas de versement d’indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave, il revient à l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de l’indemnité pour éviter sa réintégration dans l’assiette des cotisations, notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.

Tel est le cas lorsque l’employeur n’entend pas renoncer à se prévaloir de la faute grave du salarié, qui était bien la cause du licenciement du salarié, qu’aucun préavis n’est effectué, que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisations. A contrario, une telle indemnité doit être assujettie aux cotisations sociales lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et qu’elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture.

Or, au cas d’espèce, elle relève par exemple pour un des protocoles transactionnels conclus que la convention se borne à indiquer de manière générale en son article III que la somme complémentaire de 65.000 euros est versée « en réparation des préjudices professionnels et moraux liés à la rupture de son contrat de travail ».

En outre, le protocole transactionnel précise en son article IV que « le salarié reconnaît être rempli de tous ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, commissions, primes, bonus, remboursement de frais, indemnités compensatrices de congés payés, de RTT, de préavis, de licenciement ou à titre de dommages et intérêts (…) ».

Ainsi, pour la Cour, l’indemnité transactionnelle versée au salarié des suites de son licenciement pour faute grave est bien assujettie aux cotisations et contributions sociales pour la partie correspondant à l’indemnité de préavis.

* Dans une espèce similaire, le Tribunal judiciaire de LYON a eu le même raisonnement (TJ LYON, 17 février 2026, RG n° 21/01282).

Ainsi, à la lecture du protocole transactionnel litigieux, la référence aux salaires et à la rémunération dans ledit protocole exclut le caractère purement indemnitaire de la somme versée.

* Enfin, dans une décision de la Cour d’appel de PARIS, celle-ci précise que les jurisprudences précitées ont été rendues sur la question de l’exonération des cotisations sociales et non sur la question de l’exonération de la CSG/CRDS.

En effet, pour la Cour, les cotisations sociales ont une assiette et un régime d’exonération distincts des contributions CSG-CRDS.

Cette jurisprudence n’est donc pas applicable à l’exonération des CSG-CRDS.

Autrement dit, même si l’indemnité transaction a vocation à indemniser un préjudice du salarié, celle-ci doit a priori rester soumise à la CSG/CRDS.

Au regard de l’ensemble de ces décisions récentes, on peut en tirer le constat que l’exception posée par la Cour de cassation est d’interprétation stricte par les juges du fond.

Il convient avant tout d’attacher une grande importance à la rédaction du protocole transactionnel en vue d’apprécier le régime social de l’indemnité transactionnelle.

Compte tenu de la complexité et l’évolution de la jurisprudence en la matière, le Cabinet reste à disposition des employeurs et salariés pour tout litige portant sur la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, du régime social de l’indemnité transactionnelle.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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Maître Florent Labrugère

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