Tableau 57 Maladie Professionnelle : Guide Complet

Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans l’un desdits tableaux.

Plus de 99 tableaux sont prévues couvrant un panel de pathologies extrêmement large.

Plus précisément, le tableau n° 57 vise notamment les troubles musculosquelettiques, dit TMS, provoqués par certains gestes et postures de travail.

Selon les dernières données du Rapport annuel sur les risques professionnels de la CPAM, en 2022, sur 44.217 MP prises en charges, 38.286 relèvent des TMS.

Plus spécifiquement, plus de 35.095 maladies concernent les pathologies du tableau n° 57.

Cette importance s’explique notamment par les nombreuses pathologies visées par ledit tableau () chacune répondant à des conditions de reconnaissance distinctes ().

Enfin, une procédure spécifique de reconnaissance est prévue en l’absence de respect de l’ensemble des conditions visées par le tableau n° 57 provoquant la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) ().

1°/ Les maladies du tableau n° 57

La première particularité du tableau n° 57 est qu’il comporte plusieurs sous-parties visant plusieurs parties du corps.

Aussi :

a/ En premier lieu, dans sa partie A, il vise les pathologies susceptibles d’affecter l’épaule, à savoir :

  • Une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
  • Une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
  • Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.

b/ En deuxième lieu, dans sa partie B, il vise les pathologies susceptibles d’affecter le coude, à savoir :

  • Une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
  • Une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
  • Les Hygromas
  • Le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne.

c/ En troisième lieu, dans sa partie C, il vise les pathologies susceptibles d’affecter le poignet, la main et un doigt, à savoir :

  • Une tendinite
  • Une ténosynovite
  • Un syndrome du canal carpien
  • Un syndrome de la loge de Guyon.

c/ En quatrième et dernier lieu, dans ses parties D et E, il vise les pathologies susceptibles d’affecter les membres inférieurs (Genou, cheville et pied), comme un hygroma du genou ou une tendinite d’Achille.


2°/ Sur les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle du tableau n° 57

Comme expliqué en introduction, est présumée d’origine professionnelle toute maladie visée par un tableau et qui respecte les conditions dudit tableau.

Plus particulièrement, afin de bénéficier de cette présomption d’imputabilité, encore faut-il remplir les conditions fixées par ces tableaux, à savoir :

  • Une maladie directement désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles,
  • La condition relative au délai de prise en charge,
  • La condition relative à l’exposition au risque.


a/ La première condition est avant tout médicale et consiste à savoir si la pathologie déclarée par un assuré est visée par le tableau n° 57.

La liste des maladies indiquées par les tableaux a un caractère limitatif. 

A titre d’illustration, le tableau n° 57 A vise notamment la « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs».

Généralement, les tendinopathies sont des maladies douloureuses des tendons, ces structures fibreuses qui relient les muscles aux os, notamment au niveau des épaules. Aussi, de telles pathologies peuvent apparaitre des suites des conditions de travail, notamment pour les postes comportant une sursollicitation des membres supérieurs.

Dans cette optique, le tableau n° 57 A exige que la tendinopathie soit non rompue non calcifiant, critères d’ordre médical.

Le caractère calcifiant est important en la matière puisqu’en présence d’une tendinopathie calcifiante, celle-ci n’a pas d’origine professionnelle (CA PAU, 05 octobre 2023, RG n° 21/02231).

Il peut également arriver qu’un tableau exige la réalisation d’un examen médical, tel qu’une I.R.M. dans le cadre d’une rupture de la coiffe des rotateurs relevant du tableau n° 57 A.

Cet examen médical est impératif. A défaut :

  • Côté employeur, celui-ci peut demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge (CA AMIENS, 07 septembre 2023, RG n° 21/03437).
  • Côté assuré, celui-ci verra sa maladie faire l’objet d’un refus de prise en charge (CA RENNES, 15 septembre 2021, RG n° 19/05315).

Ce n’est que dans l’hypothèse d’une contre-indication à l’IRM que l’assuré peut présenter un arthroscanner. A cet effet, en cas de contestation, il appartient au juge du fond de vérifier la réalité de cette contre-indication (Cass. civ. 2ème, 31 mai 2018, n° 17-17.983).


b/ S’agissant du délai de prise en charge, on rappellera que celui-ci correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.

Il s’agit, en réalité, de la date de première constatation médicale de la pathologie qui doit intervenir dans un laps de temps déterminé.Cette date de première constatation médicale peut résulter de la réalisation d’un examen médical ou de l’établissement d’un arrêt de travail.

A chaque maladie du tableau n° 57 correspond un délai de prise en charge propre :

  • 30 jours pour une tendinopathie aiguë de l’épaule,
  • 14 jours pour une épicondylite du coude,
  • 7 jours pour une tendinite du poignet.

Outre le délai de prise en charge, il peut également être prévu une durée d’exposition minimale. Tel est le cas d’une rupture de la coiffe des rotateurs qui exige une durée d’exposition de minimum d’un an.


c/ Sur l’exposition au risque, cette dernière condition indique les travaux susceptibles de provoquer la pathologie concernée.

Pour le tableau n° 57, cette liste est limitative, ce qui implique que le salarié doit obligatoirement accomplir les travaux mentionnés par le tableau invoqué.

Pour chaque pathologie, ces travaux sont propres :

  • Pour une épitrochléite du coude, l’assuré doit réaliser des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
  • Pour un canal carpien de la main, l’assuré doit réaliser des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Lorsqu’il est exigé une notion d’habitude, la jurisprudence estime que le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Cass. civ. 2ème, 8 octobre 2009, n° 08-17.005).


3°/ La saisine du CRRMP pour une maladie du tableau n° 57

Selon l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Pour ce faire, la CPAM se doit de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (dit CRRMP) qui rendra un avis sur l’origine professionnelle ou non de la maladie déclarée.

Ledit avis liera la CPAM quant à l’issue de sa décision.

En cas de contentieux ultérieur, la saisine d’un second CRRMP est obligatoire selon l’article R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 20-13.261).

Le Cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner pour toute problématique en lien avec une maladie du tableau n° 57.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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