CA PARIS, 08 janvier 2026, RG n° 25/00804 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à rappeler les règles en matière de l’existence d’un contrat de travail liant un salarié et un employeur gérant une plate-forme de mise en relation clients.
Au préalable, on rappellera qu’une présomption de non-salariat est posée par l’article L. 8221-6 du code du travail, notamment pour toute personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme les autoentrepreneurs.
Ce même article précise qu’il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être renversée « lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a été amenée à apprécier l’existence d’un contrat de travail entre un prestataire indépendant sur le papier et les sociétés de mise en relation par le biais d’une plate-forme.
A titre d’illustration, en 2020, la Cour de cassation a décidé de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur (Cass. soc., 04 mars 2020, n° 19-13.316).
Pour ce faire, il convient de démontrer l’existence d’un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
Plus récemment, dans le contentieux Uber, la chambre sociale a assoupli sa position puisqu’elle a écarté l’existence d’un contrat de travail, l’entreprise ayant depuis adapté les conditions d’activité des chauffeurs (Cass. soc., 09 juillet 2025, n° 24-13.513).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une Société qui met en contact des clients, dits ‘Users’, avec des experts, dénommés ‘Masters’, lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence, notamment des voyants.
Invoquant l’existence d’un contrat de travail, le voyant a saisi les juridictions prud’homales.
Après avoir rappelé les textes et jurisprudences précitées, la Cour d’appel de PARIS examine s’il existe, au cas présent, un lien de subordination entre le voyant et la Société.
A cet effet, elle énonce que la liberté du travailleur de se connecter sur la plate-forme aux plages horaires de son choix et de choisir son volume de travail n’est pas en soi exclusive d’un lien de subordination, si les conditions d’exécution du travail démontrent l’existence de cette subordination.
En revanche, en application de la présomption de non-salariat, la charge de la preuve repose sur le voyant.
Or, dans un premier temps, la Cour d’appel constate l’absence de pouvoir de direction. Sur ce point, elle relève notamment :
*L’inscription à la plate-forme n’est soumise à aucun entretien d’embauche.
*Les conditions générales applicables ne fixent pas un temps de connexion minimum.
*Le voyant est libre de s’organiser et de se connecter à sa guise, à toute heure du jour ou de la nuit.
*Le voyant est indépendant dans les modalités d’exercice de son art sans l’application de directives imposées par la plate-forme.
*Le voyant dispose de sa propre clientèle personnelle a pu développer son activité en dehors de la plate-forme, outre une autre activité professionnelle.
Sur le pouvoir de contrôle, la Cour d’appel constate la carence probatoire du voyant qui n’apporte aucun élément démontrant que la société formulait des directives ou des ordres durant l’exécution de la prestation.
Enfin, sur le pouvoir de sanction, le voyant démontre seulement qu’à deux reprises en avril 2021 et en décembre 2022, sa seule fonction Chat a été temporairement désactivée, mais non sa fonction téléphonique, ni la désactivation même temporaire du compte.
Pour la Cour, ceci ne suffit donc pas à caractériser le pouvoir de sanction par un employeur.
Aussi, la Cour d’appel juge que le voyant ne renverse pas la présomption d’imputabilité précitée, de sorte qu’elle déclare les juridictions prud’homales incompétentes.
Cet arrêt met en lumière le contentieux existant ces dernières années entre les prestataires indépendants et les plateformes de mise en relation clients.
Pour faire droit à une demande de requalification, le prestataire devra démontrer qu’en pratique il est soumis à un véritable lien de subordination, ce qui faisait défaut dans l’arrêt commenté.
Là encore, tout est question de preuve.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !