L’obligation de consultation du CSE en cas d’inaptitude

CA TOULOUSE, 17 septembre 2026, RG n° 24/02485*

Par cet arrêt, la Cour d’appel de TOULOUSE revient sur la régularité d’un licenciement pour inaptitude et l’obligation pour l’employeur de consulter le CSE à ce titre.

En la matière, suite à un avis d’inaptitude d’origine professionnelle, et sauf dispense prononcée par le médecin du travail, il pèse sur l’employeur une obligation de reclassement au titre de laquelle il doit consulter le CSE en application de l’article L. 1226-10 du code du travail.

Cette institution est normalement obligatoire dans toute entreprise d’au moins 11 salariés selon l’article L. 2311-2 du code précité.

L’article L. 2314-9 du même code précise que lorsque le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.

L’employeur doit alors porter à la connaissance des salariés ledit procès-verbal et le transmettre dans les quinze jours à l’inspection du travail.

La jurisprudence a très vite énoncé que l’employeur ne saurait se soustraire à son obligation de consulter le CSE au motif de son absence dans l’entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire, sauf procès-verbal de constat régulier (Cass. soc., 07 décembre 1999, n° 97-43.106).

A défaut, le licenciement n’est pas fondé et le salarié est légitime à réclamer des dommages et intérêts d’un montant minimum de six mois de salaire (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169).

Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été embauché, le 01er janvier 2018, en qualité de magasinier polyvalent.

Après avoir déclaré inapte par le médecin du travail, il a fait l’objet d’un licenciement, le 20 mai 2022, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ultérieurement, il a contesté son licenciement devant les juridictions prud’homales.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de TOULOUSE énonce que si, en présence d’un procès-verbal de carence, l’employeur est dispensé de consulter le CSE avant un licenciement pour inaptitude, l’absence d’un procès-verbal régulier ou le défaut de consultation, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, rend le licenciement sans fondement.

Or, au cas présent, elle relève que l’employeur verse aux débats un procès-verbal de carence du 30 décembre 2019, qui indique que les salariés ont été informés le 21 novembre 2019 que les élections seraient organisées le 28 janvier 2020, sans mention d’un deuxième tour.

Il n’était également pas contesté que ledit procès-verbal n’a pas été notifié à l’inspection du travail conformément à l’article L. 2314-9 précité.

Elle juge donc que le procès-verbal de carence est irrégulier, de sorte que le licenciement du salarié est nul en vertu des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail.

Elle accorde à ce titre au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 11.766,00 €.

Cette décision vient rappeler la nécessité côté employeur de bien respecter la procédure de licenciement en cas d’inaptitude, notamment sur la consultation du CSE si celle-ci est obligatoire.

Au-delà de la question de la régularité d’un PV de carence en l’absence de CSE, une autre question peut se poser sur ce point, notamment lorsqu’un des membres titulaires de l’institution est absent au moment de la consultation.

A cet égard, la Cour de cassation vient de préciser que tous les membres du CSE doivent être consultés et en cas d’absence de l’un de ses membres titulaires, ce dernier doit être remplacé par un suppléant si cela est possible (Cass. soc., 09 septembre 2026, n° 25-10.985).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Maître Florent Labrugère

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