Afin de répondre à cette question, il convient de se reporter aux obligations pesant sur un assuré pendant un arrêt de travail.
Plus particulièrement, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré doit notamment s’abstenir de toute activité non autorisée.
Autrement dit, tout au long de la période d’arrêt de travail, l’assuré ne peut pas travailler ou, de manière plus générale, exercer toute activité, même bénévole, non autorisée préalablement.
La jurisprudence est venue préciser la notion « d’activité non autorisée ».
Il ne s’agit pas simplement d’un travail au sens strict du terme mais cela peut être :
1/ L’assuré qui taille une vigne dans son jardin (Cass. soc. 19 octobre 1988, n° 86-14.256).
2/ L’exercice d’un mandat de représentant du personnel (Cass. civ. 2ème, 09 décembre 2010, n° 09-17.449).
3/ Continuer d’exercer son activité de gérant d’entreprise, même de façon limitée (Cass. soc., 04 juin 1971, n° 70-10.745).
4/ La réalisation d’une activité physique et sportive (Cass. civ. 2ème, 16 mai 2024, n° 22-14.402).
5/ La participation à des représentations publiques d’un spectacle musical (Cass. civ. 2ème, 9 avril 2009, n° 07-18.294).
Toutes ces activités sont donc prohibées durant un arrêt de travail.
Dans un arrêt plus récent, un nouvel exemple d’activité prohibée est donné par la Cour de cassation.
Plus précisément, il était question d’une assurée qui a perçu de la CPAM des indemnités journalières pour un arrêt de travail. La caisse lui ayant notifié un indu au motif qu’elle avait exercé une activité non autorisée, l’assurée a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.
La Caisse reprochait à l’assurée de s’être rendue à un entretien d’embauche pendant son arrêt de travail.
La juridiction du fond avait estimé que la recherche d’emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique.
Cependant, la deuxième chambre civile n’est pas de cet avis estimant ainsi que le fait de se rendre à un entretien d’embauche contrevient à l’interdiction absolue d’exercer tout type d’activité (Cass. civ. 2ème, 19 mars 2026, n° 23-22.531).
On voit à travers ce nouvel exemple jurisprudentiel que l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large.
Le respect de cette condition est absolument indispensable puisque la sanction est que l’assuré devra rembourser l’intégralité des indemnités journalières perçues depuis la date du manquement jusqu’à la date de la fin de l’arrêt, les juges n’ayant aucun pouvoir pour réduire le montant réclamé par la CPAM (Cass. civ. 2ème, 20 juin 2019, n° 18-19.006).
La seule exception est que l’activité a été autorisée préalablement par le médecin traitant de l’assuré (Cass. civ. 2ème, 27 juin 2024, n° 22-17.468).
Compte tenu de la complexité et l’évolution de la jurisprudence en la matière, le Cabinet reste à disposition des assurés et professionnels de santé pour tout différend avec la CPAM.
Florent LABRUGERE
Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !