CA VERSAILLES, 17 mars 2025, RG n° 22/02183 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de VERSAILLES est amenée à statuer sur le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave en raison de l’utilisation par un salarié, à des fin personnelles, de l’ordinateur professionnel durant son temps de travail.
En tout domaine, selon l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il est maintenant acquis en jurisprudence depuis le célèbre arrêt Nikon que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée » (Cass. soc., 02 octobre 2001, n° 99-42.942).
Cela peut, par exemple, impliquer qu’il puisse utiliser, à des fins personnelles, les outils professionnels mis à sa disposition, comme un ordinateur ou la connexion internet.
Bien évidemment, comme tout droit, l’abus peut être sanctionné.
Est ainsi justifié le licenciement pour faute grave d’une salariée qui s’était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à des sites extraprofessionnels : plus de 10 000 fois sur la période du 15 au 28 décembre 2008 et du 8 janvier au 11 janvier 2009 (Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-27.372).
De la même manière, est fautif le salarié qui s’est connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel tout en stockant des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail (Cass. soc., 03 octobre 2018, n° 17-13.089).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été embauché, le 03 novembre 2016, en qualité de chargé d’affaires. Le 19 novembre 2019, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison notamment de connexions régulières sur Netflix pendant les heures de travail.
Le salarié a contesté cette décision devant les juridictions prud’homales.
Au cas présent, l’employeur verse aux débats le détail des connexions Netflix effectuées par le salarié, sur la période de juillet 2019 à octobre 2019, qui a été obtenu par son service informatique sur la base de l’analyse du contenu de l’ordinateur portable qui avait été mis à sa disposition.
Il ressort de cette pièce qu’il s’est connecté régulièrement à Netflix, le 01er octobre 2019, pendant son temps de travail, pour regarder cinq épisodes de la série « The last Kingdom », tout comme il l’avait fait à 14 reprises en juillet 2019 et à 10 reprises en août 2019.
La Cour d’appel rejette l’argument du salarié selon lequel il pouvait regarder Netflix et travailler en même temps en utilisant des écrans partagés.
En outre, elle constate qu’il ressort des témoignages produits par l’employeur que le salarié est décrit unanimement comme adoptant une attitude désinvolte au travail, préoccupé à boire ses cafés ou encore à regarder les autres travailler les pieds sur son bureau.
La Cour d’appel de VERSAILLES juge donc le licenciement fondé sur une faute grave.
Cet arrêt vient illustrer les règles d’usage des outils professionnels à des fins personnelles durant le temps de travail qui doit rester raisonnable.
A défaut, côté employeur, une utilisation abusive peut justifier un licenciement pour faute grave.
Côté salarié, il convient d’utiliser avec parcimonie internet sur son lieu de travail et pendant son travail.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
***
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !