CA MONTPELLIER, 08 octobre 2026, RG n° 23/04211 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de MONTPELLIER est amenée à s’interroger sur l’existence ou non d’un accident du travail lors d’une altercation survenue au temps et au lieu du travail.
En application de l’article L. 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Sur le fondement de ce texte, il est maintenant acquis en jurisprudence que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère (Cass. civ. 2ème, 21 juin 2005, n° 04-30.335).
Une faute du salarié à l’origine de son accident ne caractérise pas cette cause totalement étrangère (Cass. soc., 18 janvier 1996, n° 93-13.737).
De la même manière, le fait que le salarié soit en état d’ébriété ne suffit pas à écarter l’existence d’un fait accidentel (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-70.802).
Par ailleurs, une altercation entre deux salariés survenue au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
A cet égard, le fait que le salarié victime soit à l’origine de l’altercation n’a aucune incidence sur la qualification en accident du travail (Cass. civ. 2ème, 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié, engagé en qualité d’agent de sécurité, qui a été victime d’un accident du travail après une altercation avec un autre salarié. Après enquête, la CPAM a pris en charge cet accident.
Ultérieurement, l’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale pour contester cette décision.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de MONTPELLIER examine, en premier lieu, la matérialité de l’accident.
Sur ce point, elle relève qu’aux alentours de 22 heures 30, dans la nuit du 31 mars 2020 au 01er avril 2020, une altercation est survenue entre deux salariés sur leur lieu de travail et pendant leurs horaires.
Au surplus, le salarié victime de l’accident a fait constater dès le lendemain ses lésions par un médecin.
Ainsi, pour la Cour, la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et à l’origine d’une lésion est donc établie.
En second lieu, la Cour d’appel rappelle qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce point, il soutient que le salarié concerné serait l’auteur, et non la victime, de l’agression, de sorte qu’il se serait soustrait à son autorité en rompant le lien de subordination.
La Cour écarte cet argument dans la mesure où l’employeur ne démontre pas que le différend des salariés aurait une cause étrangère au travail, telle qu’un motif purement personnel et extérieur à la relation de travail.
Pour elle, l’altercation est survenue entre deux collègues, sur le lieu de travail, pendant le service, sans qu’il ne soit allégué ni établi qu’elle trouverait sa source dans un différend étranger à leurs fonctions respectives.
Dès lors, la responsabilité du salarié dans le déclenchement de l’altercation du 31 mars 2020 ne saurait suffire, à elle seule, à détruire la présomption d’imputabilité au travail dont bénéficie la lésion constatée.
Elle confirme donc la décision de prise en charge de la CPAM.
Cette décision vient rappeler la stricte application de la présomption d’imputabilité pour tout événement survenu au temps et au lieu du travail.
A cet effet, comme dans les circonstances de l’arrêt commenté, un manquement du salarié à l’origine de son accident n’empêche pas cette reconnaissance.
S’agissant des fonctionnaires, on notera que la position des juridictions administratives est plus restrictive.
En effet, par exemple, n’est pas un accident de service un fonctionnaire alcoolisé victime d’un accident sur le trajet retour de son lieu de travail à son domicile (CE, 03 novembre 2023, n° 459023).
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
***
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !