Une crise d’épilepsie sur le lieu de travail : un accident du travail ?

CA RENNES, 04 février 2026, RG n° 23/03511 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de RENNES est amenée à s’interroger sur l’existence d’un accident du travail concernant une crise d’épilepsie survenue aux temps et lieu du travail.

Au préalable, on rappellera la définition donnée par l’article L. 411-1 du code du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».

Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a posé une présomption d’imputabilité, à savoir que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.

Tel est le cas, par exemple, d’un malaise (Cass. civ. 2ème, 09 septembre 2021, n° 19-25.418).

L’absence de gravité dans les circonstances de l’accident est indifférente (Cass. civ. 2ème, 17 février 2022, n° 20-20.626)

En application de la présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident.

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui occupait un poste de vendeur. Le 02 août 2021, il a été victime d’une crise d’épilepsie lorsqu’il effectuait de la mise en rayon.

Après déclaration de l’employeur, la CPAM a pris en charge cet accident comme étant un accident du travail.

L’employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de RENNES constate qu’à l’issue de sa matinée de travail, le salarié, alors qu’il mettait en rayon du pain dans le magasin et retournait vers le laboratoire boulangerie, a été victime d’une crise d’épilepsie, a chuté au sol et été transporté à l’hôpital.

Aussi, pour la Cour, il existe bien une lésion soudaine survenue aux temps et lieu du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité.

Elle écarte également l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, l’employeur invoquait le fait que le salarié avait déjà été victime, dans le passé, par deux fois de crises similaires, l’une en 2014 et une autre en 2002.

La Cour d’appel estime que cela est insuffisant tout comme le fait que les conditions de travail de la victime le jour des faits étaient normales.

Dès lors, la Cour d’appel de RENNES confirme la réalité de l’accident caractérisé par la survenance d’une crise d’épilepsie aux temps et lieu du travail.

Cet arrêt vient rappeler la stricte application par la jurisprudence de la présomption d’imputabilité.

Dans une espèce similaire, une autre Cour d’appel avait également reconnu l’existence d’un accident du travail en lien avec une crise d’épilepsie (CA AMIENS, 30 janvier 2024, RG n° 22/03874).

Au contraire, dans un arrêt ancien, la Cour de cassation avait confirmé la position des juges d’appel ayant statué en sens inverse (Cass. soc., 13 octobre 1982, n° 81-14.771).

Il était ici question du décès d’un salarié survenu sur le lieu du travail des suites d’une fracture du crâne occasionnée par une chute.

Or, les juges du fond avaient estimé que le travail était totalement étranger à l’accident dans la mesure où la chute avait pour cause exclusive une crise d’épilepsie, séquelle d’un accident de la circulation étranger au travail.

Ce décès ne présentait donc pas un caractère professionnel selon les juges.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !