CA MONTPELLIER, 11 juin 2026, RG n° 22/04845*
Par cet arrêt, la Cour d’appel de MONTPELLIER apprécie l’existence ou non d’un accident du travail des suites d’une discussion entre une salariée et son RRH qui, sur le papier, sembler des plus « anodines » en l’absence de propos déplacé ou agressif.
Avant tout, on rappellera la définition d’un accident du travail posée à l’article L. 411-1 du code du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a posé une présomption d’imputabilité, à savoir que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
Tel est le cas, par exemple, d’un malaise (Cass. civ. 2ème, 09 septembre 2021, n° 19-25.418).
L’absence de gravité dans les circonstances de l’accident est indifférente (Cass. civ. 2ème, 17 février 2022, n° 20-20.626)
En application de la présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une salariée, occupant un poste d’assistante d’accueil, qui a été victime d’un malaise, le 14 janvier 2019, après un échange avec son RRH.
Après déclaration de l’employeur, la CPAM a pris en charge cet accident comme étant un accident du travail.
L’employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de MONTPELLIER précise les circonstances de l’accident.
A ce titre, la déclaration d’accident du travail mentionne que le jour de l’accident, « à l’accueil la salariée s’est sentie mal, elle s’est rendue à l’infirmerie ».
Les éléments de l’enquête diligentée par la CPAM démontrent également que le malaise de la salariée était la conséquence de l’annonce par le RRH du report du départ d’une manager avec qui elle rencontrait des difficultés, l’employeur ayant été immédiatement informé de la survenance de l’accident.
Sur ce point, la Cour relève que s’il ressort des témoignages produits que l’échange entre le RRH et la salariée s’est déroulé sans propos agressifs ou déplacés, il a toutefois été constaté que la salariée s’est trouvée dans un état émotionnel fragilisé à la suite de cette discussion.
Pour la Cour, la dégradation soudaine de son état de santé est donc survenue au temps et au lieu de travail, ce que confirme une collègue de la salariée.
Elle rappelle que, sauf à ajouter une condition à la loi, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur de sorte que l’absence de propos déplacés ou agressifs de la part du RRH ne permet pas à elle seule de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
En application de la présomption d’imputabilité, la Cour d’appel confirme donc la réalité de l’accident du travail.
Cet arrêt est un nouvel exemple d’une application pleine et entière de la présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
L’appréciation d’une faute de l’employeur à l’origine de celui-ci est, à ce stade, indifférent, cela relevant d’un contentieux ultérieur en matière de faute inexcusable.
On peut noter que cette interprétation n’est pas partagée par tous les juges du fond. Dans un contexte similaire, la Cour d’appel de VERSAILLES a eu une approche différente (CA VERSAILLES, 11 juin 2026, RG n° 25/02706).
Pour cette Cour, le fait qu’au cours d’un entretien annuel d’évaluation, une salariée « ait subi des reproches, qu’ils soient justifiés ou non, et que celle-ci n’ait pas apprécié ce genre de remarques ne peut être considéré comme un fait accidentel mais comme un échange normal entre un supérieur et son subordonné. L’apprécier autrement reviendrait à interdire toute remarque par un employeur sur un travail insuffisant de la part de son salarié ».
Dans ce type d’affaire, il est surtout question de la preuve de la matérialité de l’accident qui ne doit pas reposer exclusivement sur les propos de l’assuré mais être corroborée par des éléments objectifs extérieurs.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !