Une sortie en mer à l’origine d’un contentieux Employeur / Salarié

CA RENNES, 13 mai 2026, RG n° 23/00987*

Par cet arrêt, la Cour d’appel de RENNES est amenée à apprécier l’existence d’une faute inexcusable en lien avec un accident du travail survenu lors d’un séminaire organisé par l’employeur.

En la matière, l’article L. 452-1 du code du travail prévoit que le salarié victime d’un accident du travail peut obtenir une indemnisation complémentaire s’il est démontré que l’accident est survenu en raison d’une faute inexcusable de l’employeur.

Le code de la sécurité sociale ne donnant aucune définition de cette faute, la jurisprudence a apporté des précisions.

Ainsi, celle-ci est directement rattachée à l’obligation légale de sécurité à laquelle est tenue tout employeur à l’égard de ses salariés.

Plus précisément, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable (Cass. civ. 2ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021) :

1/ lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur,

2/ qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été victime d’un accident du travail, le 15 juin 2018, lors d’un séminaire organisé par son employeur. Une sortie en bateau était prévue et une vague a soulevé l’avant du bateau. La salariée a été déstabilisée et s’est blessée.

La CPAM a pris en charge cet accident qui a finalement conduit à l’inaptitude de la salariée.

Ultérieurement, elle a saisi les juridictions de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de RENNES revient sur l’existence d’un accident du travail qui était contesté par l’employeur.

A cet effet, la jurisprudence considère généralement que l’accident survenu lors d’un séminaire organisé par l’employeur peut être pris en charge au titre d’un accident du travail. Tel est le cas, par exemple, d’un accident de ski survenu lors d’un tel événement (Cass. civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-15.984).

Pour la Cour, lors de la sortie en bateau, la salariée se trouvait sous la subordination de son employeur, cette activité s’inscrivant pleinement dans l’objectif de convivialité de la journée de regroupement organisée par son supérieur et se déroulant sur des horaires habituels de travail.

Le fait que cette sortie ne présentait pas de caractère obligatoire et que le coût de cette activité ait été pris en charge par les participants n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’un accident du travail.

Sur la question de la faute inexcusable, il ressort des éléments produits que :

*le mer était calme et le temps ensoleillé,

*les règles de sécurité ont été énoncées par le loueur du bateau,

*la conduite du bateau a été adaptée et prudente,

*le bateau était neuf et en parfait état, doté de gilets de sauvetage en nombre suffisant,

*les participants ont été informés que les places à l’arrière du bateau étaient moins sujettes aux secousses,

*la salariée a délibérément choisi de se positionner à l’avant du bateau,

*la vague à l’origine de ses blessures était une vague classique de sortie de chenal.

Ainsi, pour la Cour, il apparaît que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises lors de cette sortie en bateau.

Or, la salariée ne démontre l’existence d’aucun danger, à l’origine de ses lésions, auquel l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.

Le fait qu’elle se blesse en passant une vague à une allure qu’aucun élément ne permet de considérer comme anormale n’était nullement prévisible.

Dès lors que la conscience du danger n’est pas établie, la Cour d’appel de RENNES écarte l’existence d’une faute inexcusable.

Cet arrêt vient rappeler qu’en toutes circonstances, dès lors qu’un salarié est sous la subordination de l’employeur, une question relative à l’obligation de sécurité peut se poser, comme dans le cadre d’une activité de loisir organisée lors d’un séminaire.

A cet effet, un accident du travail peut survenir et le salarié victime peut chercher à engager la responsabilité de son employeur au titre d’une faute inexcusable.

Dans le cas présent, la Cour d’appel de RENNES l’exclut.

Dans un autre arrêt que le Cabinet avait commenté l’année dernière, et dans un contexte similaire (accident d’une salariée survenu alors qu’elle participait à une course de luges lors d’un séminaire organisé par son employeur), la Cour d’appel de LYON avait reconnu l’existence d’une faute inexcusable (CA LYON, 06 mai 2025, RG n° 22/01386).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !