Le prononcé d’une pénalité pour l’exercice d’une activité de loisirs pendant un arrêt

TJ BAR-LE-DUC, 07 septembre 2026, RG n° 26/00023*

Par cette décision, le Tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC apprécie le bien-fondé d’une pénalité financière appliquée par la CPAM en raison d’une activité exercée par une assurée pendant un arrêt maladie.

Comme rappelé dans un précédent article, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré doit s’abstenir de toute activité non autorisée pendant un arrêt de travail indemnisé.

En cas de non-respect de cette obligation, la CPAM est susceptible de réclamer le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières perçues depuis le jour du manquement.

Au-delà de cet indu, elle est également susceptible d’appliquer en plus une pénalité financière en application de l’article L. 114-17-1 du code précité.

A cet effet, l’article R. 147-11 précise que sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie.

Cela se retrouve notamment par le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée.

La jurisprudence a également précisé que l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée caractérise la fraude, la bonne foi de l’intéressé ne pouvant pas être retenue dans ce type de circonstance (Cass. civ. 2ème, 19 mars 2026, n° 23-23.986).

Telle était la problématique qui était soulevée dans la décision commentée.

Au cas d’espèce, il était question d’une assurée qui a été en arrêt du 21 août 2023 au 16 juin 2024.

Le 29 janvier 2026, la CPAM lui a notifiée une pénalité financière au motif qu’elle avait exercé une activité rémunérée durant ses arrêts de travail.

Ultérieurement, l’assurée a contesté cette sanction devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les règles précitées, le Tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC énonce que la bonne foi se présume.

Or, au cas présent, la fraude de l’assurée n’est pas démontrée.

Sur les dix mois d’arrêt-maladie, l’assurée a accompagné son époux sur une brocante pour un gain de 30 euros, un marché de Noël pour un gain de 60 euros et un marché pour un gain de 60 euros, soit au total 150 euros.

Pour la juridiction, ceci est manifestement davantage une activité de loisirs plutôt qu’une activité exercée dans le but d’être rémunérée.

Ainsi, en l’absence d’éléments démontrant la fraude de l’assurée, le Tribunal annule la pénalité financière.

Cette décision vient montrer l’interprétation stricte donnée aux hypothèses d’application d’une pénalité financière.

Dans le cas d’une activité exercée pendant un arrêt de travail, le seul exercice d’une activité de loisirs est insuffisant comme l’indique la juridiction.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !