CA VERSAILLES, 26 mars 2026, RG n° 24/00380 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de VERSAILLES apprécie la recevabilité d’un enregistrement clandestin produit dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
En la matière, les règles ont quelques peu changé, notamment depuis un arrêt d’assemblée plénière en date du 22 décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Ainsi, il est désormais jugé que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Encore récemment, la chambre sociale a rappelé le raisonnement à tenir (Cass. soc., 01er avril 2026, n° 24-19.193) :
1/ L’identification d’une preuve illicite ou déloyale portant atteinte à un droit fondamental d’autrui :
Dans ce dernier arrêt, comme l’a relevé la Cour d’appel, un salarié a produit en justice des documents obtenus de manière illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
Lesdits documents provenaient de l’ordinateur du dirigeant de la société et avaient été obtenus par le salarié en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire.
2/ La démonstration du caractère indispensable de la preuve illicite ou déloyale pour la partie qui la produit :
En l’espèce, l’obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l’opposant à son employeur, afin de démontrer qu’il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu’il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité.
3/ La démonstration que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi :
Au cas présent, l’atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s’étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l’ordinateur de ce dernier.
Au surplus, le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 02 décembre 2019, en qualité de directeur administratif et financier. Le 30 septembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ultérieurement, le salarié a saisi les juridictions prud’homales pour contester son licenciement. A l’appui de son recours, il produit la retranscription d’un enregistrement clandestin d’un entretien avec son DRH.
Ainsi, sur la question de la recevabilité de cet enregistrement, la Cour d’appel de VERSAILLES suit le raisonnement décrit précédemment.
Tout d’abord, elle constate que le salarié produit la retranscription, réalisée par un huissier de justice, de l’enregistrement clandestin d’un entretien qu’il a eu avec son DRH, le 27 août 2020, sur le lieu de travail.
Au cours de celui-ci, le salarié déclare avoir été victime d’une agression et d’une séquestration de la part de son DRH et qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail.
Il s’agit donc bien d’un moyen de preuve illicite portant atteinte au droit à la vie privée du DRH.
Par ailleurs, la Cour relève que cette pièce est produite au soutien de demandes indemnitaires liées à un manquement à l’obligation de sécurité et à une atteinte à ses droits fondamentaux de la part de l’employeur.
Pour elle, cette pièce est donc au centre du litige.
Enfin, elle constate que l’enregistrement a été réalisé au cours d’un entretien d’ordre professionnel relatif à la conclusion d’une convention de rupture et porte sur une courte durée.
Si une autre salariée était présente lors de l’entretien, elle n’a cependant pas produit d’attestation en faveur du salarié en cause.
Dès lors, la Cour d’appel de VERSAILLES juge que la production de cette pièce est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du salarié et que l’atteinte au droit à la vie privée du DRH est strictement proportionnée au but poursuivi.
Cet arrêt est un exemple pratique du raisonnement à tenir en cas de production d’un mode de preuve illicite ou déloyal.
Autant côté employeur que salarié, il convient maintenant de bien prendre en compte cette nouvelle jurisprudence qui vient chambouler les règles probatoires dans un contentieux prud’homal.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !