CA PARIS, 30 avril 2025, RG n° 23/04325 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement reposant sur une insuffisance de résultats.
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement (Cass. soc., 03 avril 2001, n° 98-44.069).
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, celle-ci doit résulter soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
A titre d’illustration, au regard de la faiblesse des résultats d’un salarié comparée à celle de ses collègues, qui n’était pas justifiée par des causes imputables à l’employeur et ne pouvait s’expliquer par une baisse générale du chiffre d’affaires, l’insuffisance de résultats procédait de son insuffisance professionnelle (Cass. soc., 03 février 2021, n° 19-24.502).
Son licenciement fondé sur ce motif était donc justifié.
En revanche, lorsque l’insuffisance de résultats est imputable à un manquement de l’employeur, aucun licenciement ne peut être prononcé.
Tel est le cas, par exemple, lorsque l’insuffisance de résultats n’était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur ainsi qu’au défaut de conseil et d’accompagnement apportés au salarié (Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.689).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 01er novembre 2019, en qualité de négociateur immobilier Voyageur – VRP. Le 18 février 2020, l’employeur lui a notifié un avertissement.
Le 23 juin suivant, l’employeur lui a notifié un licenciement pour insuffisance de résultats.
Contestant cette décision, le salarié a saisi les juridictions prud’homales.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de PARIS rappelle la définition d’une insuffisance professionnelle « qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ».
Au cas présent, elle relève que le salarié n’a pas rempli ses objectifs contractuellement fixés.
Surtout, elle constate que ce fait est directement consécutif à l’insuffisance professionnelle du salarié matérialisée par les éléments suivants :
1/ L’examen de son agenda professionnel sur toute la période contractuelle ne mentionne que les actions quotidiennes enregistrées automatiquement par sa hiérarchie, mais quasiment pas de rendez-vous ou d’actions personnelles liées à une activité notamment de prospection sur le terrain.
2/ Les formations organisées par l’employeur qui ont permis au salarié de perfectionner sa pratique professionnelle.
3/ Si le salarié invoque des grèves intervenues en fin d’année 2019 et la crise sanitaire liée au Covid-19 au titre d’événements extérieurs ayant eu des conséquences sur la réalisation de ses objectifs, il ne démontre cette allégation par aucun fait précis et concret.
4/ L’employeur produit les résultats d’activité de deux de ses collègues engagés deux mois après lui, mentionnant des chiffres d’affaires et d’entrées de mandats.
Ainsi, pour la Cour, au regard des objectifs individuels fixés au salarié convenus d’un commun accord et contractualisés, de son expérience significative dans le secteur de la négociation immobilière, des moyens matériels et immatériels mis à sa disposition et des formations dispensées, il ne peut qu’être constaté que la quasi-absence de résultats du salarié résulte de manière certaine d’une absence d’activités de prospection et commerciales nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Elle juge donc le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre.
Cet arrêt vient rappeler comment matérialiser une insuffisance de résultats susceptible de justifier un licenciement.
Surtout, côté employeur, il convient de bien rassembler les éléments de preuve en vue de démontrer l’insuffisance professionnelle conduisant à une insuffisance de résultats.
Côté salarié, l’absence de respect des objectifs fixés ne permet pas justifier un licenciement si ce fait ne lui est pas directement imputable.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !