CA TOULOUSE, 02 octobre 2025, RG n° 23/03864 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de TOULOUSE est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave motivé par une perquisition réalisée au logement de fonction d’une salariée.
La règle de base en matière de licenciement est que celui-ci doit reposer sur une cause réelle et sérieuse selon l’article L. 1232-1 du code du travail.
A cet égard, la jurisprudence a précisé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.722).
A titre d’illustration, le fait de se masturber, en dehors du temps de travail, dans son véhicule professionnel, n’est pas une faute disciplinaire (Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-19.170).
En revanche, est susceptible de constituer un manquement aux obligations contractuelles et donc de justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié ayant accepté des cadeaux importants de la part d’un client de l’agence dont il assumait la direction, ce qui était contraire au code de bonne de conduite en vigueur au sein de l’entreprise (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-23.144).
En dehors de l’hypothèse d’un licenciement disciplinaire, un employeur peut procéder à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 22-10.476).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une salariée, occupant le poste de responsable groom dans un centre équestre, qui était logée sur le site de l’entreprise à la demande de l’employeur selon une clause du contrat de travail.
Le 15 juillet 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d’une perquisition de la gendarmerie dans son logement de fonction.
Contestant cette décision, elle a saisi les juridictions prud’homales.
Après avoir retranscrit la lettre de licenciement, la Cour d’appel de TOULOUSE rappelle que celle-ci fixe les limites du litige.
Or, elle relève que l’employeur s’est placé sur un terrain strictement disciplinaire et pas même sur celui d’un trouble objectif.
Sur ce point, il fait uniquement état d’une perquisition, c’est-à-dire d’un acte d’enquête réalisé certes dans un logement appartenant à l’employeur et mis à disposition de la salariée mais constituant son domicile personnel.
Si l’employeur fait valoir que des stupéfiants ont été saisis, il subsiste que rien dans la lettre ne vient mettre en cause la responsabilité personnelle de la salariée dont il n’est pas même justifié qu’elle aurait été poursuivie pénalement. Les seuls éléments produits sont relatifs à une poursuite pénale de son compagnon de l’époque.
Dès lors, pour la Cour, l’existence d’une perquisition dans le logement mis à la disposition de la salariée comprenant la saisie de substances, non précisées, constitue une simple circonstance tirée de la vie privée de la salariée et ne peut, en aucun cas, compte tenu des termes mêmes de la lettre, caractériser une faute grave.
Elle juge donc le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle accorde à la salariée des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Cet arrêt vient rappeler qu’un licenciement disciplinaire motivé par un fait survenu dans la vie personnelle du salarié doit rester l’exception, hors circonstances spécifiques permettant de le rattacher à la sphère professionnelle.
Surtout, en la matière, la rédaction de la lettre de licenciement est primordiale puisqu’en l’absence de mention d’un fait dans ce document, l’employeur ne pourra pas l’invoquer ultérieurement.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
***
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !