Maladies Professionnelles

maladie professionnelle

Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans l’un desdits tableaux.

Afin de bénéficier de cette présomption d’imputabilité, encore faut-il remplir les conditions fixées par ces tableaux, à savoir :

    • Une maladie directement désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles (1)
    • La condition relative au délai de prise en charge (2)
    • La condition relative à l’exposition aux risques (3).

    Enfin, une dernière hypothèse existe lorsque la pathologie n’est pas visée par un tableau de maladie professionnelle (4).

    Si vous souhaitez plus de précision sur les maladies relevant du tableau n° 57, vous pouvez utilement consulter l’article évoquant spécifiquement ledit tableau.

     

    1. Sur les maladies figurant dans les tableaux de maladie professionnelles

    Les maladies susceptibles d’être prises en charge sont celles visées par les tableaux de maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale.

    Plus de 99 tableaux sont prévues couvrant un panel de pathologies extrêmement larges :

      • Maladie en lien à l’exposition à l’amiante (tableaux n° 30 et n° 30 bis relatifs respectivement aux affectations professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante et au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).

      • Les troubles musculosquelettiques (dit TMS) affectant principalement les muscles, tendons et nerfs des membres supérieurs et inférieurs (notamment les pathologies figurant dans le tableau n° 57, tel que les tendinopathies, canal carpien, épicondylite …).

      • Les maladies respiratoires, notamment l’asthme professionnel relevant du tableau n° 66.

      • Les hernies discales relevant des tableaux n° 97 et 98.

      L’ensemble des tableaux de maladies professionnelles est facilement accessible sur le site de l’INRS.

      La liste des maladies indiquées par les tableaux a un caractère limitatif. A titre d’illustration, aucun tableau n’est actuellement prévu pour les maladies psychiques, telles que le syndrome anxiodépressif ou Burn out.

      En pratique, le salarié doit remplir un CERFA relatif à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical mentionnant une maladie désignée par l’un des tableaux.

      Il peut également arriver qu’un tableau exige la réalisation d’un examen médical, tel qu’une I.R.M. dans le cadre d’une rupture de la coiffe des rotateurs relevant du tableau n° 57 A.

      L’ensemble de ces documents est ensuite transmis à la CPAM qui, à son tour, adresse une copie de la déclaration et du certificat médical au dernier employeur du salarié. Les examens réalisés ne sont pas transmis à ce dernier en vertu du secret médical.

      La CPAM initie ensuite une instruction afin de vérifier si les conditions ci-après visées sont remplies.

       

      2. Sur la condition relative au délai de prise en charge

      Le délai de prise en charge est généralement défini comme la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.

      Il s’agit en fait de la date de première constatation médicale de la pathologie qui doit intervenir dans un laps de temps déterminé.

      Cette date de première constatation médicale peut résulter de la réalisation d’un examen médical ou de l’établissement d’un arrêt de travail.

      A titre d’illustration, la sciatique par hernie discale du tableau n° 98 exige un délai de prise en charge de 6 mois. Si le salarié n’a plus été exposé au risque au 30 mai 2020 (ce qui correspond dans la pratique en principe au dernier jour de travail ou lorsque le salarié a changé de fonctions), un élément médical devra diagnostiquer la maladie avant un délai de 6 mois, soit avant le 30 novembre 2020. A défaut, le délai de prise en charge n’est pas respecté.

      Outre ce délai, il peut être prévu dans certains tableaux le respect d’un second délai relatif à la durée d’exposition.

      En reprenant l’exemple précité, la sciatique par hernie discale du tableau n° 98 exige une durée minimale d’exposition de cinq ans. Ainsi, si le salarié n’a travaillé que quatre ans dans une entreprise l’exposant aux travaux visées par ledit tableau, il ne respecte pas cette condition.

       

      3. Sur la condition relative à l’exposition au risque

      Cette dernière condition est visée par chaque tableau de maladies professionnelles qui indique les travaux susceptibles de provoquer la pathologie concernée.

      Cette liste de travaux peut être limitative, ce qui implique que le salarié doit obligatoirement accomplir les travaux mentionnés par le tableau invoqué.

      Par exemple, le canal carpien du tableau n° 57 C fixe la liste limitative des travaux suivants : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».

      Le poste du salarié doit donc l’amener à exercer de manière habituelle et répétée de tels travaux. Le simple port de charges lourdes ne pourrait suffire.

      Au contraire, certains tableaux fixent une liste indicative, tel que le tableau n° 1 relatif aux affections dues au plomb et à ses composés.

      En l’absence du respect d’une des conditions susvisées, une procédure particulière est prévue afin de reconnaitre le caractère professionnel d’une pathologie, notamment par la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou plus communément appelé, le CRRMP.

       

      4. Sur les maladies hors-tableau

      Comme exposé plus haut, il peut arriver qu’une maladie ne soit pas listée dans les tableaux de maladies professionnelles qui ont un caractère limitatif, ce qui est par exemple les risques psychosociaux (dit les RPS).

      Dans une telle hypothèse, l’origine professionnelle de la pathologie peut être reconnue, selon l’article L. 461-1 précité, s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux minimum de 25 % (Article R. 461-8 du code de la sécurité sociale).

      Selon la jurisprudence, ce taux est fixé au début de la procédure d’instruction, de manière prévisible, par le médecin conseil de la CPAM, de sorte que le taux IPP, fixé après consolidation, n’a aucun impact, même si celui-ci est finalement inférieur à 25 % (Cass. civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 15-26.655).

      Dans le cadre des relations CPAM/Employeur, il apparait envisageable de contester ce taux prévisible en sollicitant notamment une mesure d’expertise médicale judiciaire (CA AMIENS, 20 septembre 2022, RG n° 20/04245).

      En vue de reconnaitre le caractère professionnel d’une maladie hors-tableau, une procédure spécifique est prévue.

      Aussi, après enquête de la CPAM, celle-ci doit saisir le CRRMP qui rendra un avis qui s’impose à la caisse.

      En cas de contentieux ultérieur, la saisine d’un second CRRMP est obligatoire selon l’article R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 20-13.261).

      Compte tenu de la complexité de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle, autant pour les salariés que les employeurs, le Cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner dans une telle démarche.

      Florent LABRUGERE

      Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

      N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.